Excellence dans l'administration des procédures extrajudiciaires de prévention et de résolution des conflits d'affaires

Règlement d'arbitrage – 2010

En vigueur du 29 octobre 2010 au 19 septembre 2017

1.1  CAMARB – CHAMBRE D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL, ci-après dénommée CAMARB, a pour objectif l’administration des procédures d’arbitrage et d’autres formes extrajudiciaires de résolution des litiges. Son exercice institutionnel n'implique aucun acte juridictionnel dont la compétence est exclusive de l'arbitre ou des arbitres désignés dans les conditions du présent règlement.

1.2  Le Règlement d’Arbitrage de la CAMARB, en abrégé « Règlement », s’appliquera chaque fois que la convention d’arbitrage stipule l’adoption du règlement d’arbitrage de la CAMARB ou de la Chambre d’Arbitrage du Minas Gerais, ancien nom de la CAMARB.

1.3  Sauf disposition contraire, le Règlement en vigueur à la date de la Demande d’Arbitrage s’applique.

1.4  Aux fins du présent règlement, on entend par :

(I)  le terme Tribunal arbitral sera utilisé pour désigner soit un arbitre unique, soit un tribunal arbitral ;

(Ii) les termes demandeur et défendeur s'appliquent indifféremment à un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.

II – ASSIGNATIONS, DÉCLARATIONS ET DÉLAIS

2.1  Tous les actes de procédure et documents présentés par les parties doivent être remis au Secrétariat Général de la CAMARB en nombre suffisant d’exemplaires pour être transmis aux arbitres et aux autres parties, et les originaux doivent être déposés dans la procédure d’arbitrage.

2.2  Le Secrétariat Général de la CAMARB transmettra aux parties, par voie de convocation, les communications émises par lui, les copies des mémoires des parties et les décisions rendues par la Cour d'Arbitrage.

2.3  Les délais légaux et ceux fixés par la Cour d'Arbitrage courront à compter du jour ouvrable suivant la date de remise de l'assignation adressée par le Secrétariat Général de la CAMARB. Les délais sont continus et le cours n'est pas suspendu les jours où il n'y a pas d'activité au CAMARB. Si le délai expire un jour où il n’y a pas d’activité au CAMARB, le délai sera prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.

2.4 Toute assignation sera réputée avoir été dûment signifiée à condition qu'elle ait été délivrée à l'adresse indiquée dans la convention d'arbitrage ou à une autre adresse notifiée ultérieurement par la partie concernée. En l’absence de signature sur la Convention d’arbitrage, la partie sera considérée comme notifiée dès la remise de la communication du Secrétariat Général de la CAMARB à l’adresse où la première notification de la partie a été faite.

2.5  Les parties, avec l'accord du Tribunal arbitral, peuvent modifier les délais prévus au présent Règlement.

III – DEMANDE D’ARBITRAGE

3.1  Toute personne souhaitant régler un litige relatif aux droits de propriété relevant de l'administration de la CAMARB doit communiquer son intention au Secrétariat Général de cette entité en indiquant :

(I) nom, adresse et qualifications complètes des parties concernées et de leur avocat, le cas échéant ;

(Ii) copie intégrale de l’instrument contenant la convention d’arbitrage ;

(iii) bref résumé de l’objet du litige;

(iv) résumé des revendications;

(V) valeur estimée de la demande.

3.2  Lors de la demande d'ouverture d'une procédure d'arbitrage, le demandeur doit effectuer un dépôt non remboursable des frais d'inscription pour couvrir les frais initiaux jusqu'à l'exécution du mandat d'arbitrage.

3.3 Si les exigences des articles 2.1, 3.1 et 3.2 ne sont pas respectées, le Secrétariat général fixera un délai pour s’y conformer. Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l’arbitrage sera archivé, sans préjudice d’une nouvelle demande.

3.4 Le Secrétariat de la CAMARB enverra au défendeur, à l'adresse fournie par le demandeur, une copie de la demande d'arbitrage et de ses annexes, ainsi qu'une copie du présent Règlement et de la liste des noms qui composent sa liste d'arbitres, en notifiant au défendeur de, dans les 15 (quinze) jours suivant sa réception, exprimer un avis sur la demande d'introduction d'arbitrage et tout intérêt à déposer une demande reconventionnelle.

3.5 Si le défendeur n'est pas trouvé, le demandeur doit fournir une nouvelle adresse au Secrétariat de la CAMARB ou promouvoir la notification judiciaire du défendeur concernant la procédure d'arbitrage.

3.6 S'il existe un intérêt à une demande reconventionnelle, la déclaration du défendeur doit également contenir :

(I) bref résumé des faits qui ont donné lieu à la demande reconventionnelle;

(Ii)  résumé des revendications;

(iii)  valeur estimée de la demande reconventionnelle.

3.7 Lorsqu'une partie présente une demande d'arbitrage relative au rapport juridique qui fait l'objet d'une procédure d'arbitrage instituée entre les mêmes parties ou, même lorsque l'objet ou la cause d'action est commun entre les demandes, il appartiendra au tribunal arbitral de l'arbitrage déjà institué de se prononcer sur tout lien entre les demandes.

3.8 Le Conseil d'administration décide, avant la constitution du Tribunal arbitral, des questions relatives à l'existence, à la validité, à l'efficacité et à la portée de la convention d'arbitrage, ainsi qu'à la connexion des réclamations, et le Tribunal arbitral, une fois constitué, décide de sa compétence, en confirmant ou en modifiant la décision du Conseil d'administration.

3.9  Si, lors de l'exécution d'une convention d'arbitrage valable, l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, l'arbitrage se poursuit, sans empêcher le Tribunal arbitral de rendre la sentence, et la partie absente est informée, par courrier, de tous les actes de la procédure, lui laissant la possibilité d'intervenir à tout moment. Si la partie change d’adresse sans en aviser le Secrétariat de la CAMARB, ce dernier suspendra l’envoi de la convocation jusqu’à ce que la partie lui fasse part de sa nouvelle adresse.

IV – ARBITRES

4.1 Peuvent être nommés arbitres aussi bien les membres de la liste des arbitres de la CAMARB que d’autres personnes qui n’en font pas partie, à condition qu’il s’agisse de personnes compétentes bénéficiant de la confiance des parties, et le président du tribunal arbitral doit de préférence être choisi parmi les noms figurant sur la liste des arbitres.

4.2 La ou les personnes désignées pour agir en qualité d'arbitre(s) devront signer un acte déclarant, sous peine de poursuites judiciaires, qu'elles ne sont soumises à aucun empêchement ou suspicion, et devront informer de toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes légitimes quant à leur impartialité ou leur indépendance, par rapport aux parties ou au différend soumis à leur examen, ainsi que déclarer par écrit qu'elles disposent de la compétence technique et de la disponibilité nécessaires pour conduire l'arbitrage dans le délai stipulé.

4.3 Chacune des parties peut récuser l'arbitre qui :

  1. a)est partie au différend;
  2. b)si vous êtes intervenu dans le litige en qualité d’agent, de consultant ou de conseiller de l’une ou l’autre des parties, de médiateur, de témoin ou d’expert ;
  3. c)est le conjoint ou un parent jusqu'au troisième degré de l'une ou l'autre des parties ou de son avocat ;
  4. d)participer à l’organe de gestion ou d’administration d’une personne morale partie au litige ou détenant une participation dans son capital ;
  5. e)est un ami proche ou un ennemi de l’une des parties ou de son avocat ;
  6. f)est de toute autre manière intéressé, directement ou indirectement, au jugement de l’affaire en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
  7. g)ne dispose pas de l’indépendance ou de l’impartialité nécessaires pour mener l’arbitrage ou juger le différend.

4.4 Si l’une des hypothèses visées au point précédent se produit, l’arbitre est tenu d’en informer immédiatement le Secrétariat de la CAMARB, les parties et les autres arbitres. L'arbitre peut, pour l'un des motifs visés à l'alinéa précédent, refuser d'être désigné ou démissionner, même lorsqu'il a été désigné par consensus des parties.

V – DÉSIGNATION DES ARBITRES

5.1 Le Secrétariat Général de la CAMARB demandera aux parties de désigner, dans un délai de 10 (dix) jours, un ou plusieurs arbitres pour agir dans la procédure d’arbitrage.

5.2 Lorsque les parties choisissent de nommer un arbitre unique, celui-ci doit être nommé par consensus. Si aucun consensus ne peut être trouvé dans le délai prévu au point 5.1, les dispositions du point 5.10 s’appliqueront.

5.3 Sauf convention contraire, si les parties choisissent de former un tribunal arbitral composé de 3 (trois) membres, chaque partie sera responsable de la nomination d’un arbitre dans le délai prévu au point 5.1. Dans les 10 (dix) jours suivant l'indication de la disponibilité, du non-empêchement et de l'indépendance des arbitres désignés, ceux-ci désigneront conjointement le troisième arbitre, qui fera office de président du tribunal arbitral. Si aucun consensus n’est trouvé entre les arbitres désignés par les parties, la nomination de l’arbitre président sera de la responsabilité du Conseil d’Administration de la CAMARB.

5.4 Lorsque les parties n'ont pas défini, dans la convention d'arbitrage, le nombre d'arbitres qui agiront dans la procédure d'arbitrage ou ne parviennent pas à un consensus à cet égard, il appartiendra au Conseil d'Administration de la CAMARB de définir s'il y aura nomination d'un arbitre unique ou de trois arbitres, compte tenu de la nature du litige, et la nomination devra être faite conformément au présent Règlement.

5.5  Une fois le ou les arbitres désignés, le Secrétariat Général de la CAMARB leur demandera, dans un délai de 10 (dix) jours, d’exprimer leur avis conformément au point 4.2.

5.6  Après réception de la déclaration de disponibilité, accompagnée de la déclaration de non-empêchement et d’indépendance, par le Secrétariat Général de la CAMARB, les parties seront avisées et disposeront d’un délai de 5 (cinq) jours pour présenter, en les justifiant, toute objection aux arbitres.

5.7 En cas d'objection à l'encontre du ou des arbitres, ceux-ci seront notifiés par le Secrétariat Général de la CAMARB pour répondre dans un délai de 5 (cinq) jours, après quoi les parties auront accès au dossier pendant la même période.

5.8  Le Conseil d'Administration de la CAMARB sera chargé de statuer sur la récusation de l'arbitre, en suspendant le processus jusqu'à ce que la décision correspondante soit rendue.

5.9  Si un arbitre désigné décède, est déclaré disqualifié ou suspect ou devient incapable d'exercer ses fonctions, son remplaçant est nommé selon les modalités et dans les délais applicables à la nomination de l'arbitre à remplacer.

5.10 Si l’une des parties – ayant conclu une convention d’arbitrage qui choisit le Règlement d’arbitrage de la CAMARB ou après avoir accepté l’ouverture d’un arbitrage – ne parvient pas à nommer un arbitre dans les délais fixés dans le Règlement, le Conseil d’administration de la CAMARB nommera un arbitre non désigné par l’une des parties ou un arbitre unique pour résoudre le différend parmi les noms figurant sur sa Liste d’arbitres.

5.11 Lorsque plusieurs parties sont demandeur ou défendeur et que le litige est soumis à trois arbitres, le demandeur ou les multiples demandeurs désignent un arbitre, tandis que le défendeur ou les multiples défendeurs désignent un autre arbitre.

5.12  A défaut de consensus pour la désignation d'un arbitre par les demandeurs multiples ou les défendeurs multiples, dans le délai prévu par le présent Règlement, le Conseil d'Administration de la CAMARB nommera les trois membres du Tribunal Arbitral, en indiquant qui exercera la présidence.

VI – DURÉE DE L’ARBITRAGE

6.1 Après la nomination du ou des arbitres, le Secrétariat Général de la CAMARB préparera le projet de Terme d'Arbitrage, qui contiendra :

  1. a)nom, profession, état civil et domicile des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;
  2. b)nom, profession et adresse du ou des arbitres désignés par les parties ;
  3. c)la question qui fera l’objet de l’arbitrage et un résumé des réclamations ;
  4. d) lieu où la sentence arbitrale sera rendue ;
  5. e)autorisation pour le ou les arbitres de statuer en équité, si les parties en conviennent ainsi ;
  6. f)la date limite de soumission de la sentence arbitrale ;
  7. g)la langue dans laquelle la procédure d’arbitrage sera menée ;
  8. h)la détermination du mode de paiement des honoraires de l'arbitre ou des arbitres et des frais d'administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de l'arbitrage ;
  9. i)la signature de 2 (deux) témoins.

6.2 Les parties et le Tribunal arbitral signeront le protocole d'arbitrage lors d'une audience spécialement désignée à cet effet, au cours de laquelle les frais d'administration et les honoraires du Tribunal arbitral seront payés, conformément au présent Règlement.

6.3  L'arbitrage sera considéré comme intenté et la juridiction arbitrale débutera avec l'acceptation du ou des arbitres, lors de la signature du contrat d'arbitrage.

6.4  Les effets de l’institution de l’arbitrage seront rétroactifs à la date du dépôt de la demande d’arbitrage auprès de la CAMARB.

VII – AVOCATS

7.1   Les parties peuvent se faire représenter par des avocats disposant des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la partie représentée dans tous les actes relatifs à la procédure d'arbitrage.

7.2  Toutes les communications, notifications ou convocations d'actes de procédure doivent être faites à la partie ou, s'il existe un avocat désigné par elle, exclusivement à ce dernier, par lettre, télécopie, télégramme, courrier électronique ou toute autre forme de communication écrite adressée à l'adresse fournie par la ou les parties au Secrétariat Général.

VIII – PROCÉDURE

8.1  Lors de l'audience de signature de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral tentera dans un premier temps de concilier les parties.

8.2  En cas d'échec de la conciliation, le demandeur et le défendeur, s'ils ont manifesté leur intérêt à déposer une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 15 (quinze) jours, à compter de la date de la convention d'arbitrage, pour présenter leurs allégations initiales et indiquer les preuves qu'ils entendent produire.

8.3  Les allégations initiales doivent contenir les demandes et leurs spécifications. Après la présentation des allégations initiales, aucune des parties ne peut formuler de nouvelles demandes, amender ou modifier des demandes existantes ou retirer l’une quelconque des demandes sans le consentement de l’autre ou des autres parties et du Tribunal arbitral.

8.4 Ensuite, dans le cas d'une demande reconventionnelle, le défendeur et le demandeur disposeront d'un délai commun de 15 (quinze) jours pour présenter une contestation des allégations initiales de l'autre partie, après quoi ils devront indiquer les preuves qu'ils entendent produire.

8.5 Une fois le délai d'objection écoulé, le tribunal arbitral délibérera sur la production des preuves. S’il est entendu qu’aucune nouvelle preuve n’est nécessaire, le Tribunal arbitral déclarera l’enquête close et accordera aux parties un délai commun de 15 (quinze) jours pour présenter leurs arguments définitifs.

8.6  Si le Tribunal arbitral estime nécessaire, pour sa condamnation, de procéder hors du siège de l'arbitrage, le président du Tribunal arbitral détermine le jour, l'heure et le lieu où la procédure doit être menée, en informant les parties afin qu'elles puissent y assister, si elles le désirent.

8.7  Il appartiendra au tribunal arbitral de décider si des preuves d’experts sont nécessaires à l’instruction de l’arbitrage. Dans ce cas, le tribunal arbitral décidera de la présentation des questions par les parties, de la désignation d'un expert, du paiement des honoraires d'expert, de l'admission d'assistants techniques et de la présentation du rapport d'expert et de ses éclaircissements.

8.8  En ce qui concerne l'expert, les dispositions des points 4.2, 4.3, 4.4 du présent Règlement s'appliquent, le Tribunal arbitral étant chargé de statuer sur toute récusation de l'expert.

8.9  Si elle estime qu'une audience probatoire est nécessaire, la Cour d'arbitrage désignera le jour, l'heure et le lieu où elle se tiendra.

8.10  L'audience sera ouverte par le président du Tribunal arbitral, en présence des autres arbitres et du secrétaire des débats.

8.11  Une fois l'audience tenue, les preuves orales seront présentées, en commençant par les explications de l'expert, le cas échéant, suivies des témoignages personnels des parties et, immédiatement après, de l'interrogatoire des témoins cités.

8.12  Si un témoin refuse de comparaître à l'audience ou refuse de témoigner sans motif légal, le président du tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, demander à l'autorité judiciaire de prendre les mesures appropriées pour recueillir la déposition du témoin absent. .

8.13 Le secrétaire de la procédure fournit, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une copie des déclarations recueillies à l'audience, ainsi que les services d'un interprète ou d'un traducteur, la partie qui en fait la demande étant responsable des frais respectifs, qui doivent être payés à l'avance à la CAMARB.

8.14  Les audiences auront lieu même si l'une des parties, dûment convoquée, ne se présente pas.

8.15  Le report de l'audience ne sera accordé que pour un motif pertinent, à l'appréciation du président du Tribunal arbitral, qui désignera immédiatement une nouvelle date pour la tenue de l'audience.

8.16 Une fois la production des preuves achevée, les parties disposeront d'un délai commun de 15 (quinze) jours pour présenter leurs arguments définitifs, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Tribunal arbitral.

8.17  Toute nullité d'un acte accompli dans la procédure arbitrale doit être invoquée à la première occasion où la partie est en droit de s'exprimer dans la procédure.

IX – MESURES URGENTES 

9.1  Le Tribunal arbitral, à la demande de l'une des parties ou lorsqu'il le juge opportun, peut, au moyen d'une décision dûment motivée, déterminer des mesures urgentes, conservatoires ou anticipatoires sur le fond.

9.2  Jusqu'à l'installation du Tribunal arbitral, les parties peuvent demander des mesures conservatoires ou anticipatoires sur le fond à l'autorité judiciaire compétente. Dans ce cas, la partie doit immédiatement notifier la demande à la CAMARB. Le Tribunal arbitral, dès sa constitution, peut réexaminer la demande de la partie, en ratifiant ou en modifiant, en tout ou en partie, la mesure accordée par l'autorité judiciaire.

9.3  En cas de non-respect d'une ordonnance du Tribunal arbitral et de nécessité de mesures coercitives, la partie intéressée ou le Tribunal arbitral demande son exécution à l'organe compétent du pouvoir judiciaire.

9.4  La demande formulée par l'une des parties auprès d'une autorité judiciaire pour obtenir des mesures conservatoires ou anticipatoires sur le fond, avant la constitution du Tribunal arbitral, ne sera pas considérée comme une renonciation à la convention d'arbitrage, ni n'exclura la compétence du Tribunal arbitral pour la réexaminer.

X – SENTENCE ARBITRALE 

10.1  Le Tribunal arbitral statue dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la fin du délai de présentation des conclusions finales des parties, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé dans le délai d'arbitrage.

10.2  La sentence et les autres décisions seront délibérées en conférence, à la majorité, chaque arbitre disposant d'une voix, y compris le président du tribunal arbitral. A défaut d’accord majoritaire, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.

10.3  Le Tribunal Arbitral pourra délibérer en tout lieu qu'il jugera approprié et la sentence sera rendue au siège de la CAMARB, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.

10.4  La sentence sera rédigée par écrit par le Tribunal arbitral et signée par tous les arbitres, la signature de la majorité étant suffisante pour son efficacité, si l'un d'entre eux refuse ou est incapable de la signer.

10.5  La sentence arbitrale doit contenir :

  1. a)le rapport, avec les noms des parties et un résumé du litige ;
  2. b)les motifs de la décision, dans lesquels seront analysées les questions de fait et de droit, avec mention expresse, le cas échéant, qu'elle a été rendue en équité ;
  3. c)le dispositif par lequel le ou les arbitres résoudront toutes les questions soumises et fixeront le délai de mise en conformité, le cas échéant ;
  4. d)la date et le lieu où elle a été prononcée.

10.6  La sentence contiendra également la détermination des frais et dépens de l'arbitrage, conformément au tableau CAMARB, y compris les frais d'administration et les honoraires des arbitres, ainsi que la responsabilité de chaque partie dans le paiement de ces versements, en respectant les limites établies dans la convention d'arbitrage ou dans le délai d'arbitrage, selon le cas.

10.7  Une fois la décision rendue par le Tribunal Arbitral et transmise au Secrétariat Général de la CAMARB dans le délai prévu au point 10.1, le Secrétariat Général transmettra une copie originale à chacune des parties, dans un délai de 5 (cinq) jours, avec accusé de réception. Le Secrétariat Général conservera dans ses archives une copie du contenu intégral de la sentence, ainsi qu'une copie du dossier de l'affaire, dûment authentifiée par le président du Tribunal arbitral.

10.8  En cas d'erreur matérielle, d'omission, d'obscurité, de doute ou de contradiction dans la sentence arbitrale, les parties disposent d'un délai de cinq jours, à compter de la date de réception de la sentence, pour formuler des demandes d'éclaircissements.

10.9  Le tribunal arbitral peut rendre une sentence partielle avant la décision arbitrale finale.

XI – FRAIS ADMINISTRATIFS, HONORAIRES D’ARBITRE ET AUTRES DÉPENSES

11.1  Le Conseil d'administration de la CAMARB préparera le tableau des frais d'administration et des honoraires des arbitres à appliquer dans les procédures d'arbitrage qu'elle administre.

11.2  Les frais liés au courrier, aux photocopies, aux appels longue distance, à la location de matériel et au lieu de l'audience, si celle-ci n'a pas lieu au siège de la CAMARB, ainsi que les frais d'honoraires et de déplacement des experts, traducteurs et arbitres ne sont pas inclus dans les frais d'administration, et le Secrétariat de la CAMARB peut demander aux parties de fournir un dépôt de garantie pour couvrir ces frais.

11.3  Les frais d'administration et les honoraires de l'arbitre(s) seront fixés dans chaque cas par le Conseil, immédiatement après la nomination des membres du Tribunal Arbitral, conformément aux paramètres établis dans le Tableau susmentionné. Toutefois, le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, proposer des honoraires en dehors des limites établies au Tableau, sous réserve de l'acceptation du ou des arbitres.

11.4  En cas de demande reconventionnelle, de nouveaux frais d’administration et de nouveaux honoraires pour le ou les arbitres seront dus, calculés sur la valeur de la demande reconventionnelle.

11.5  Les honoraires de l'arbitre président du Tribunal arbitral sont supérieurs de 15 % (quinze pour cent) aux honoraires fixés par le Conseil pour chacun des autres arbitres. Dans le cas où l’arbitrage est mené par un arbitre unique, les honoraires fixés au Tableau seront majorés de 30 % (trente pour cent).

11.6  Lors de la signature de la convention d'arbitrage, le(s) demandeur(s) déposent la moitié du total des frais d'administration et des honoraires de l'arbitre, tandis que le(s) défendeur(s) déposent l'autre moitié, selon les critères définis dans le présent Règlement, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

11.7  S'il y a accord entre les parties, après la signature de la convention d'arbitrage et avant la présentation des allégations initiales, le ou les arbitres ne recevront que 50% (cinquante pour cent) du total des honoraires, le reste étant restitué aux parties.

11.8  En cas de non-paiement par l'une des parties des frais d'administration et/ou des honoraires d'arbitre dans les délais et les montants prévus, l'autre partie pourra avancer le montant correspondant afin de permettre le déroulement de l'arbitrage, les comptes étant réglés à l'issue de la procédure d'arbitrage, comme décidé dans la sentence arbitrale. Si les frais d’administration et/ou les honoraires ne sont pas payés en totalité dans un délai de 15 (quinze) jours, l’arbitrage sera suspendu et pourra être repris après le paiement susmentionné. En cas de demande reconventionnelle, le présent point s'appliquera séparément aux prétentions du ou des demandeurs et à celles du ou des défendeurs.

11.9  Si, au cours de l'arbitrage, il est constaté que la valeur économique du litige signalée par les parties est inférieure à la valeur économique réelle déterminée sur la base des éléments produits au cours de la procédure, le Secrétariat Général de la CAMARB ou le(s) arbitre(s) procéderont à la correction respective, et les parties devront, le cas échéant, compléter le montant initialement déposé à titre de frais d'administration et d'honoraires d'arbitre, dans un délai de 15 (quinze) jours, à compter de la réception de la convocation qui leur a été envoyée.

11.10 En cas de non-paiement du supplément précité, l’arbitrage sera suspendu, conformément au point 11.8.

11.11 La suspension pour non-paiement ne pourra excéder 90 (quatre-vingt-dix) jours, après quoi l'arbitrage sera considéré comme clos à toutes fins légales. Les montants relatifs aux frais d'administration et aux honoraires des arbitres payés jusqu'à ce moment seront reversés en faveur de CAMARB et des arbitres, respectivement.

11.12 Les frais engagés pour l'accomplissement des actes dans le cadre de la procédure arbitrale sont à la charge de la partie qui demande la mesure concernée ou des deux parties si la mesure est initiée par le tribunal arbitral ou est prévue par le présent règlement. Le Secrétariat Général de la CAMARB peut demander aux parties un acompte d'un montant suffisant pour couvrir les frais prévus du processus, d'un montant à fixer selon le cas spécifique, montant qui sera soumis à la fourniture de comptes. La responsabilité finale des frais d’arbitrage sera définie dans la sentence arbitrale, conformément au point 10.6 du présent Règlement.

11.13 Aucun montant supplémentaire ne sera mis à la charge des parties dans le cas où le Tribunal arbitral serait appelé à corriger une erreur matérielle dans la sentence arbitrale, à éclaircir une obscurité, un doute ou une contradiction dans celle-ci, ou à se prononcer sur un point omis sur lequel il aurait dû s'exprimer dans la décision.

XII – DISPOSITIONS FINALES

12.1 La procédure d'arbitrage sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, aux arbitres et aux parties elles-mêmes de divulguer toute information à laquelle ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur participation au processus, sans le consentement de toutes les parties, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de divulgation.

12.2  A défaut pour les parties de déterminer le lieu de l'arbitrage dans la clause compromissoire, celui-ci sera celui du siège de la CAMARB.

12.3  A défaut d'accord entre les parties, le Tribunal arbitral détermine la ou les langues de la procédure arbitrale, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.

12.4  Le Tribunal arbitral est chargé d'interpréter et d'appliquer le présent Règlement dans toutes les questions relatives à sa compétence, ses attributions et ses prérogatives.

12.5  Tout différend entre les arbitres concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement sera résolu par le président du Tribunal arbitral, dont la décision à cet égard sera définitive.

12.6  Toute omission sera régie par la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996 et par les traités et conventions d’arbitrage applicables sur le territoire brésilien. A défaut de stipulation dans ces instruments, les cas omis seront résolus par délibération du Tribunal Arbitral constitué ou par le Conseil d'Administration de la CAMARB, s'il n'a pas encore été constitué.

12.7  Ce règlement, enregistré au Registre des Titres et Documents de Belo Horizonte, Minas Gerais, ne peut être modifié que par résolution du Conseil d'Administration de la CAMARB.

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