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Règlement d'arbitrage – 2019

COURANT

En vigueur à compter du 12 août 2019

I INTRODUCTION

1.1 CAMARB – CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL, ci-après dénommée CAMARB, a pour objectif l’administration des procédures d’arbitrage et d’autres formes extrajudiciaires et appropriées de résolution des litiges. Son exécution ne comporte aucun acte juridictionnel dont la compétence est exclusive de l'arbitre ou des arbitres désignés en vertu du présent Règlement.

1.2 Le Règlement d’arbitrage de la CAMARB, en abrégé « Règlement », s’applique chaque fois que la convention d’arbitrage stipule l’adoption du règlement d’arbitrage de la CAMARB ou de la Chambre d’arbitrage du Minas Gerais, ancien nom de la CAMARB.

1.3 Sauf disposition contraire, le Règlement en vigueur à la date de la demande s’applique à l’arbitrage demandé.

1.4 Aux fins du présent règlement :

a) le terme « Tribunal arbitral » désigne soit un arbitre unique, soit un tribunal arbitral ;

(b) les termes demandeur et défendeur s’appliquent indifféremment à un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.

 

II DES ASSIGNATIONS, DES DÉCLARATIONS ET DES DÉLAIS

2.1 Avant la signature de la convention d'arbitrage, tous les documents de procédure et les documents soumis par les parties doivent être remis au Secrétariat de la CAMARB, à l'un de ses bureaux, en copie électronique et en copies physiques suffisantes pour constituer les dossiers de la procédure d'arbitrage. à transmettre aux arbitres et aux autres parties.

2.2 Après la signature du contrat d'arbitrage, sauf disposition contraire de celui-ci, tous les documents de procédure et documents soumis par les parties doivent être remis au Secrétariat de la CAMARB, dans l'un de ses bureaux, en copie physique, afin qu'ils puissent être déposés dans la procédure d'arbitrage. , et une copie électronique.

2.3 Toute correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB, y compris les convocations, communications, notifications, copies des déclarations des parties et décisions du Tribunal arbitral, sera envoyée uniquement par voie électronique, sauf convention contraire ou si le destinataire ne confirme pas la réception.

2.4 La correspondance émise par le Secrétariat de la CAMARB sera considérée comme livrée si :

a) transmise par voie électronique, à condition qu’elle soit confirmée par le destinataire ; ou

(b) transmis physiquement, à condition qu'il ait été manifestement remis à l'adresse où la première notification de la partie a été faite (si la clause d'arbitrage n'a pas été signée), à ​​l'adresse indiquée dans la clause d'arbitrage ou à une autre adresse ultérieurement expressément communiquée par la partie respective.

2.5 Les délais légaux et ceux fixés par la Cour d’Arbitrage commenceront à courir le jour ouvrable suivant la date de remise de la correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB. Les délais sont continus et le cours n'est pas suspendu les jours où il n'y a pas d'activité au CAMARB. Si le délai expire un jour férié au lieu de l’arbitrage ou un jour où la CAMARB n’est pas ouverte, le délai sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

2.6 Les parties, avec le consentement du Tribunal arbitral, peuvent modifier les délais prévus au présent Règlement.

2.7 Préalablement à la constitution du Tribunal arbitral, les parties seront soumises aux délais prévus par le présent Règlement, qui ne pourront être modifiés ou prolongés que par accord entre elles. Si aucun délai n’a été fixé, le Secrétariat de la CAMARB le stipulera.

2.8 Une fois le Tribunal Arbitral constitué, les délais seront ceux stipulés dans le Règlement d’Arbitrage ou, à défaut, ceux fixés par le Tribunal Arbitral. Si aucun délai n’a été fixé par le Tribunal arbitral, les dispositions du Règlement s’appliqueront ou, à défaut de disposition, le délai de 5 (cinq) jours. Le Tribunal arbitral peut prolonger ou modifier les délais préalablement fixés.

 

III DEMANDE D'ARBITRAGE

3.1 Toute personne souhaitant régler un différend par voie d'arbitrage sous l'administration de la CAMARB doit, conformément au point 2.1, communiquer son intention au Secrétariat en indiquant :

a) le nom et les qualifications complètes, y compris les adresses physique et électronique, du demandeur et de son avocat;

b) le nom et la qualification complète du défendeur, y compris son adresse physique;

c) une copie intégrale de l’instrument contenant la convention d’arbitrage;

d) un résumé de l’objet du litige;

e) résumé des revendications;

(f) valeur estimée de la demande;

(g) si la valeur estimée de la réclamation est inférieure à R$3.000.000,00 XNUMX XNUMX (trois millions de reais), toute objection, avec justification, à l'utilisation du règlement d'arbitrage accéléré de la CAMARB.

3.2 Lors de la demande d'ouverture d'une procédure d'arbitrage, le demandeur doit effectuer un dépôt non remboursable des frais d'inscription pour couvrir les frais initiaux jusqu'à l'exécution du mandat d'arbitrage.

3.3 Si les exigences des points 2.1, 3.1 et 3.2 ne sont pas respectées, le Secrétariat fixera un délai à cet effet. Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, la demande d’ouverture d’arbitrage sera archivée, sans préjudice d’une nouvelle demande.

3.4 Le Secrétariat de la CAMARB enverra au défendeur, à l'adresse physique fournie par le demandeur, une copie de la demande d'arbitrage et de ses pièces jointes, en notifiant au défendeur de, dans les 10 (dix) jours suivant la réception, exprimer un avis sur la question. . demande d'institution d'un arbitrage et tout intérêt à une demande reconventionnelle, en indiquant votre nom, vos qualifications complètes, y compris votre adresse physique et électronique, ainsi que celle de votre avocat.

3.5 Si le défendeur n'est pas retrouvé, le demandeur doit fournir une nouvelle adresse au Secrétariat de la CAMARB ou procéder lui-même à la notification du défendeur conformément à la loi.

3.6 S'il existe un intérêt dans une demande reconventionnelle, la déclaration du défendeur doit également contenir :

a) un résumé des faits qui ont donné lieu à la demande reconventionnelle;

(b) résumé des revendications;

(c) la valeur estimée de la demande reconventionnelle;

(d) si la valeur estimée de la réclamation et la valeur estimée de la demande reconventionnelle sont chacune inférieures à R$ 3.000.000,00 XNUMX XNUMX (trois millions de reais), toute objection, motivée, à l'utilisation des règles d'arbitrage accéléré de la CAMARB

3.7 Le règlement d'arbitrage accéléré de la CAMARB sera appliqué à l'arbitrage demandé si :

a) les parties ont convenu d’appliquer le règlement d’arbitrage accéléré de la CAMARB ou ont convenu, de quelque manière que ce soit, que le différend sera résolu par la CAMARB au moyen de sa procédure d’arbitrage accéléré ;

(b) la valeur estimée de la réclamation et la valeur estimée de la demande reconventionnelle sont chacune inférieures à R$3.000.000,00 XNUMX XNUMX (trois millions de reais), et aucune des parties n'a soulevé d'objection à l'utilisation des règles d'arbitrage accéléré ; ou

(c) la valeur estimée de la réclamation et la valeur estimée de la demande reconventionnelle sont chacune inférieures à R$ 3.000.000,00 XNUMX XNUMX (trois millions de reais), et l'une des parties s'est opposée à l'utilisation des règles d'arbitrage accéléré et le conseil de CAMARB a déterminé que application du Règlement sur l’arbitrage accéléré.

3.8 Le règlement d’arbitrage accéléré de la CAMARB ne sera pas appliqué si la convention d’arbitrage l’exclut expressément ou si toutes les parties ont soulevé des objections à son application. Dans le cas où une seule des parties s'oppose à l'application du Règlement d'arbitrage accéléré, conformément au point 3.7 (c), le Conseil d'administration de la CAMARB décidera de l'appliquer ou non, en tenant compte, entre autres circonstances, de la complexité du différend.

3.9 Lorsqu'une partie soumet une demande d'arbitrage concernant la relation juridique qui fait l'objet d'une procédure d'arbitrage engagée entre les mêmes parties ou, même lorsque l'objet ou la cause d'action est commun entre les demandes, le tribunal arbitral de l'arbitrage doit il incombe au tribunal déjà établi de décider de tout lien entre les demandes ou de consolidation des procédures, les autres procédures restant suspendues jusqu'à ladite décision.

3.10 Si, dans les cas du point précédent, il n'y a pas de Tribunal Arbitral constitué, le Secrétariat procédera à la demande qui a été déposée en premier et suspendra les autres jusqu'à la constitution du Tribunal Arbitral pour la première procédure, qui décidera sur tout lien entre les demandes ou regroupement de procédures.

3.11 Si le défendeur déclare qu’il n’existe pas de convention d’arbitrage formelle, le conseil d’administration sera chargé de décider sur la base d’une analyse prima facie du document présenté par le demandeur, sans délai de preuve supplémentaire. Toute question pouvant surgir relative à l’existence, la validité, l’efficacité et la portée de la convention d’arbitrage sera résolue par le Tribunal arbitral une fois constitué.

3.12 Dans le cas du point précédent, si le tribunal arbitral constate que la convention d'arbitrage n'existe pas, est invalide ou inefficace ou que le litige est en dehors du champ d'application de la convention, à condition qu'il n'y ait pas eu d'instruction sur le fond, le La rémunération des arbitres correspondra à 30 % (trente pour cent) du montant prévu au Tableau des frais d'administration et des honoraires des arbitres, tout excédent perçu étant restitué aux parties.

3.13 S'il existe une convention d'arbitrage qui choisit le Règlement CAMARB, si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci doit se poursuivre, sans empêcher le Tribunal arbitral de rendre la sentence, et la partie absente doit être informée de toutes les modalités de l'arbitrage. actes de la procédure conformément au présent règlement, en lui laissant la possibilité d'intervenir à tout moment, en reprenant la procédure dans l'État où elle se trouve.

 

IV DES ARBITRES

4.1 Les membres de la liste des arbitres de la CAMARB et d'autres personnes qui n'en font pas partie peuvent être nommés arbitres, à condition qu'ils soient des personnes compétentes bénéficiant de la confiance des parties, et le président du tribunal arbitral doit de préférence être choisi parmi les noms figurant sur la liste des arbitres. Les arbitres, dans le respect de la convention d'arbitrage et de la législation spéciale applicable.

4.2 Après paiement des frais d'administration et des honoraires d'arbitre conformément aux points 11.3 à 11.5, le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de nommer, dans un délai de 10 (dix) jours, un ou plusieurs arbitres pour agir dans la procédure arbitrale.

4.3 Lorsque les parties choisissent de nommer un arbitre unique, celui-ci doit être nommé par consensus. A défaut de consensus, l’arbitre sera nommé par le Conseil d’Administration du CAMARB.

4.4 Sauf convention contraire, si les parties choisissent de former un tribunal arbitral composé de 3 (trois) membres, chaque partie sera responsable de nommer un arbitre dans le délai prévu au point 4.2. Après que les arbitres désignés auront démontré leur disponibilité, leur non-empêchement, leur indépendance et leur impartialité, et s'il n'y a pas d'objection, ils seront avisés, dans un délai de 10 (dix) jours, d'indiquer conjointement le troisième arbitre, qui agira en qualité de président de la Tribunal d'arbitrage. Si aucun consensus n’est trouvé entre les arbitres désignés par les parties, la nomination de l’arbitre président sera de la responsabilité du Conseil d’Administration de la CAMARB.

4.5 Lorsque les parties n'ont pas défini, dans la convention d'arbitrage, le nombre d'arbitres qui agiront dans la procédure d'arbitrage ou ne parviennent pas à un consensus à cet égard dans le délai prévu au point 4.2, il appartiendra au Conseil de la CAMARB Le Conseil d'Administration détermine s'il y aura nomination d'un arbitre unique ou de trois arbitres, compte tenu de la complexité et de la valeur du litige, et la nomination doit être faite conformément au présent Règlement.

4.6 Si l'une des parties - ayant conclu une convention d'arbitrage qui choisit le Règlement d'arbitrage de la CAMARB ou après avoir accepté l'ouverture d'un arbitrage - ne parvient pas à nommer un arbitre dans les délais fixés dans le Règlement, le Conseil d'administration de la CAMARB nommera l'arbitre non désigné par l’une des parties. les parties ou l’arbitre unique, selon le cas, parmi les noms qui composent sa liste d’arbitres.

4.7 Sauf convention contraire, lorsque plusieurs parties sont demandeur ou défendeur et que le différend est soumis à trois arbitres, le demandeur ou les multiples demandeurs désignent un arbitre, tandis que le défendeur ou les multiples défendeurs désignent un autre arbitre.

4.8 Si aucun des multiples demandeurs ou aucun des multiples défendeurs ne répond, la nomination sera faite par le Conseil d'administration de la CAMARB parmi les noms figurant sur la liste des arbitres de l'institution. Si un seul des demandeurs multiples ou un seul des défendeurs multiples fait une déclaration, l'indication d'un arbitre faite par ce dernier prévaudra. En cas de désaccord entre les multiples demandeurs ou entre les multiples défendeurs, le Conseil d’Administration de la CAMARB désignera les trois membres du Tribunal Arbitral, parmi les noms figurant sur sa liste, en indiquant qui exercera la présidence.

4.9 Une fois l’arbitre désigné, le Secrétariat de la CAMARB lui demandera, dans un délai de 10 (dix) jours, d’exprimer sa disponibilité, son non-empêchement, son indépendance et son impartialité.

4.10 La personne désignée pour agir en qualité d'arbitre doit signer un document déclarant, sous peine de poursuites judiciaires, qu'elle n'est soumise à aucun empêchement ou soupçon, et doit informer de toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes justifiés quant à sa capacité à exercer son droit de décision. impartialité ou indépendance par rapport aux parties ou au différend soumis à son examen, ainsi que déclarer par écrit qu'il dispose de la disponibilité nécessaire pour conduire l'arbitrage de manière efficace.

4.11 L'arbitre doit signaler immédiatement tout fait survenant au cours de la procédure qui pourrait faire naître des doutes justifiés quant à son impartialité, son indépendance, sa compétence technique ou sa disponibilité ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, constituer un obstacle ou un soupçon à la bonne exécution de la procédure. jugement de la controverse.

4.12 Si un arbitre nommé décède, est déclaré disqualifié ou suspect ou devient incapable d’exercer ses fonctions, son remplaçant est nommé de la manière et dans le délai applicables à la nomination de l’arbitre à remplacer.

 

V. LA RÉCLAMATION DES ARBITRES

5.1 Dans les 10 (dix) jours suivant la réception de la déclaration de disponibilité, d'indépendance et d'impartialité ou des informations visées au point 4.11, l'une ou l'autre des parties peut récuser l'arbitre qui ne satisfait pas aux exigences de la convention d'arbitrage ou de toute législation applicable. dans l’une des hypothèses d’empêchement ou de suspicion prévues par la loi sur l’arbitrage, ou n’a pas la disponibilité pour agir dans la procédure d’arbitrage.

5.2 En cas d’objection, l’arbitre sera avisé par le Secrétariat de la CAMARB de répondre dans un délai de 5 (cinq) jours, après quoi les parties auront accès au dossier pendant la même période.

5.3 La récusation sera décidée par un Comité spécialement composé à cet effet de 3 (trois) membres de la Liste des Arbitres de la CAMARB, nommés par le Président de la CAMARB conjointement avec un autre Directeur.

5.4 La partie qui dépose une objection doit, au moment du protocole respectif, avancer les honoraires dus aux professionnels qui feront partie du Comité, conformément au tableau des coûts de la CAMARB, la responsabilité de ces honoraires étant répartie dans une sentence par la Cour d'Arbitrage.

5.5 Le Comité doit rendre une décision dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la dernière acceptation des membres nommés, et ce délai peut être prolongé par un acte du Président de la CAMARB.

 

VI DU TERME D'ARBITRAGE

6.1 Après la nomination du ou des arbitres, le Secrétariat de la CAMARB préparera le projet de clause d'arbitrage, qui doit contenir :

a) le nom, la profession, l’état matrimonial, l’adresse physique et électronique des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;

(b) le nom, la profession et l’adresse physique et électronique du ou des arbitres ;

c) la question devant faire l’objet de l’arbitrage et un résumé des réclamations;

d) le lieu où la sentence arbitrale sera rendue;

e) l’autorisation donnée à l’arbitre ou aux arbitres de statuer sur la base de l’équité, si les parties en conviennent ainsi;

f) la date limite de soumission de la sentence arbitrale;

(g) la langue dans laquelle la procédure d’arbitrage sera menée ;

(h) la détermination du mode de paiement des honoraires de l'arbitre ou des arbitres et des frais d'administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de l'arbitrage ;

(i) la signature de 2 (deux) témoins.

6.2 Les parties et le Tribunal Arbitral devront signer le Terme d’Arbitrage lors d’une audience spécialement désignée à cet effet, avec la possibilité de tenir une audience par vidéo ou téléconférence, ou d’échanger des courriers électroniques, auquel cas les signatures seront recueillies ultérieurement.

6.3 L'arbitrage est réputé avoir été intenté et la compétence arbitrale commence lorsque la nomination est acceptée par l'arbitre, s'il n'y en a qu'un, ou par tous, s'il y en a plusieurs. L'acceptation de l'arbitre se fera exclusivement par sa signature sur le Terme d'Arbitrage.

6.4 Les effets de l’institution de l’arbitrage seront rétroactifs à la date du dépôt de la demande d’arbitrage auprès de la CAMARB.

 

VII DES AVOCATS

7.1 Les parties peuvent être représentées par des avocats disposant des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la partie représentée dans tous les actes relatifs à la procédure d'arbitrage, la CAMARB recommandant la représentation par un avocat.

7.2 Toute correspondance, y compris les convocations, communications, notifications, copies des déclarations des parties et décisions du Tribunal arbitral, sera adressée uniquement à l’avocat de chacune des parties. Si aucun avocat n’a été désigné, les communications seront envoyées directement à la partie. Dans tous les cas, les communications seront effectuées sous la forme des points 2.2 et 2.3.

 

VIII DE LA PROCEDURE

8.1 Une fois le protocole d’arbitrage signé, le tribunal arbitral tentera, selon les modalités qu’il détermine, de concilier les parties.

8.2 Pour la présentation des allégations initiales, des objections aux allégations initiales et des autres déclarations des parties, les délais fixés dans les Conditions d'arbitrage seront respectés et, à défaut, ceux fixés par le Tribunal arbitral. Sauf disposition contraire du Tribunal arbitral, les dispositions suivantes s'appliquent :

(a) le demandeur et le défendeur, s'ils ont manifesté un intérêt à présenter une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 30 (trente) jours, à compter de la date de la période d'arbitrage, pour présenter leurs allégations initiales et indiquer (m) les les preuves que vous avez l’intention de produire.

(b) le défendeur et, s'il y a demande reconventionnelle, le demandeur disposent d'un délai commun de 30 (trente) jours pour déposer une réponse aux allégations initiales de l'autre partie.

8.3 Les allégations initiales doivent contenir les demandes et leurs spécifications. Après la présentation des allégations initiales, aucune des parties ne peut formuler de nouvelles demandes, amender ou modifier des demandes existantes ou retirer l’une quelconque des demandes sans le consentement de l’autre ou des autres parties et du Tribunal arbitral.

8.4 Une fois le délai d'objection expiré, à moins qu'un délai différent ne soit établi dans les conditions d'arbitrage, le tribunal arbitral délibérera sur la production de preuves, y compris des preuves d'experts ou techniques, des procédures en dehors du lieu d'arbitrage et le paiement anticipé des frais respectifs. frais à la charge des parties.

8.5 En ce qui concerne l'expert, les dispositions des points 4.10, 4.11 et 5.1 du présent Règlement s'appliquent, le Tribunal arbitral étant chargé de statuer sur toute récusation de l'expert.

8.6 Si le Tribunal arbitral estime nécessaire de tenir une audience probatoire, il en désignera le jour, l'heure et le lieu, en réglementant la manière dont les travaux seront organisés et menés.

8.7 L’audience sera ouverte par le président du Tribunal arbitral, en présence des autres arbitres et du secrétaire des débats.

8.8 Si un témoin refuse de comparaître à l'audience ou refuse de témoigner sans motif légal, le Président du Tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, demander à l'autorité judiciaire de prendre les mesures appropriées pour recueillir le témoignage du témoin. témoin absent.

8.9 Le Secrétariat de la CAMARB fournira, à la demande du Tribunal arbitral ou de l’une des parties, une transcription de l’audience, ainsi que des services d’interprétation ou de traduction, les frais respectifs étant payés à l’avance par les parties.

8.10 L’absence d’une partie dûment convoquée n’empêche pas la tenue de l’audience.

8.11 Une fois la procédure d’enquête déclarée close, le Tribunal arbitral établira la forme et le délai pour la présentation des arguments finaux.

8.12 Toute nullité d’un acte accompli dans la procédure d’arbitrage doit être alléguée à la première occasion où la partie a le droit de s’exprimer.

8.13 En cas de non-respect d'une ordonnance du Tribunal Arbitral et s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures coercitives, la partie intéressée ou le Tribunal Arbitral demandera son exécution à l'organe compétent du Pouvoir Judiciaire.

 

IX SUR LES PREUVES ET LA TUTELLE D'URGENCE ET L'ARBITRE D'URGENCE

9.1 Le Tribunal arbitral, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou lorsqu'il le juge approprié, peut, au moyen d'une décision dûment motivée, accorder une protection probatoire ou urgente, conservatoire ou anticipée.

9.2 Jusqu’à l’installation du Tribunal arbitral, les parties peuvent demander à l’autorité judiciaire compétente des mesures urgentes, conservatoires ou préliminaires.

9.3 La demande formulée par l'une des parties auprès d'une autorité judiciaire pour obtenir des mesures urgentes, conservatoires ou préliminaires, avant la constitution du Tribunal arbitral, ne sera pas considérée comme une renonciation à la convention d'arbitrage, ni n'exclura la compétence du Tribunal arbitral. pour le réévaluer.

9.4 Avant le début de la compétence du Tribunal arbitral, la partie intéressée à demander la mesure d'urgence prévue au point 9.2 peut, à titre subsidiaire, demander l'application de la procédure d'arbitrage d'urgence, selon les termes de la Résolution en vigueur à la date de la demande, destinée à régler la procédure. spécifique et les frais respectifs. (Voir la résolution administrative n° 06/20)

9.5 Le Tribunal arbitral, dès sa constitution, peut réexaminer la demande de la partie, en maintenant, en modifiant ou en révoquant, en tout ou en partie, la mesure accordée par l'autorité judiciaire ou par l'arbitre d'urgence.

9.6 Les dispositions relatives à la procédure d’arbitrage d’urgence s’appliquent aux procédures avec convention d’arbitrage conclues après l’entrée en vigueur du présent Règlement ou par autorisation expresse de toutes les parties à l’arbitrage.

 

X DE LA SENTENCE ARBITRALE

10.1 Le Tribunal arbitral rendra sa décision dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la fin de la période réservée aux plaidoiries finales des parties, et ce délai peut être prolongé jusqu'à 60 (soixante) jours supplémentaires par le Tribunal arbitral.

10.2 La sentence et les autres décisions seront prises à la majorité, chaque arbitre disposant d’une voix, y compris le président du tribunal arbitral. A défaut d’accord majoritaire, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.

10.3 Le tribunal arbitral peut délibérer en tout lieu qu’il juge approprié et la sentence est rendue au lieu de l’arbitrage, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

10.4 La sentence sera rédigée par écrit par le Tribunal arbitral et signée par tous les arbitres, la signature de la majorité étant toutefois suffisante pour son efficacité, si l'un d'entre eux refuse ou est incapable de la signer.

10.5 La sentence arbitrale doit contenir :

a) le rapport, avec les noms des parties et un résumé du litige;

b) les motifs de la décision, dans lesquels seront analysées les questions de fait et de droit, avec mention expresse, le cas échéant, du fait qu'elle a été rendue en équité;

(c) le dispositif par lequel le Tribunal arbitral résoudra toutes les questions soumises et fixera un délai de mise en conformité, le cas échéant ;

d) la date et le lieu où elle a été donnée.

10.6 La sentence contiendra également la détermination des frais et dépens de l'arbitrage, conformément au tableau CAMARB, y compris les frais d'administration et les honoraires des arbitres, ainsi que la responsabilité de chaque partie dans le paiement de ces versements, compte tenu, entre autres critères qu'elle juge pertinents, le comportement des parties en faveur du déroulement efficace de la procédure, dans le respect des limites établies dans la convention d'arbitrage ou dans le délai d'arbitrage, selon le cas.

10.7 Une fois la sentence rendue par la Cour d'Arbitrage et transmise au Secrétariat de la CAMARB dans le délai prévu au point 10.1, le Secrétariat transmettra une copie originale à chacune des parties, avec preuve de réception. Le Secrétariat conservera une copie du texte intégral de l'arrêt dans ses dossiers, avec les dossiers.

10.8 Le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles avant la décision arbitrale finale.

10.9 En cas de prononcé d’une sentence arbitrale partielle, le dépôt d’une action en annulation de la sentence arbitrale n’empêche pas la poursuite de l’arbitrage ni le prononcé d’une sentence définitive par le tribunal arbitral.

10.10 En cas d’erreur matérielle, d’omission, d’obscurité, de doute ou de contradiction dans la sentence arbitrale, les parties disposent d’un délai de 15 (quinze) jours, à compter de la date de réception de la sentence, pour demander des éclaircissements.

10.11 Le Tribunal arbitral statuera sur la demande de clarification dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de sa réception, et ce délai pourra être prolongé de 10 (dix) jours supplémentaires par le Tribunal arbitral.

 

XI FRAIS ADMINISTRATIFS, HONORAIRES D'ARBITRE ET AUTRES DÉPENSES

11.1 La CAMARB tiendra à jour le tableau des frais d'administration, des honoraires des arbitres et des autres dépenses, qui pourra être révisé à tout moment par décision du Conseil d'administration. En cas d'application du Règlement d'arbitrage accéléré, les frais d'administration et les honoraires des arbitres seront calculés conformément au présent Règlement, avec une remise de 30 % appliquée aux montants respectifs.

11.2 Le Secrétariat calcule les montants dus à titre d'acompte sur les frais d'administration et les honoraires des arbitres et peut, le cas échéant, réviser les montants attribués par les parties au différend. En cas de demande reconventionnelle, les frais seront calculés en considérant la somme des valeurs estimées du litige, en considérant la demande principale et la demande reconventionnelle.

11.3 Après l'expiration du délai imparti au défendeur pour répondre à la demande d'introduction d'un arbitrage et avant l'audience de signature de la convention d'arbitrage, les parties seront notifiées par le Secrétariat de payer les frais d'administration et les honoraires de l'arbitre, à un taux de 50 % (cinquante pour cent) pour chaque pôle procédural.

11.4 En cas de non-paiement par l'une des parties des frais d'administration, des honoraires d'arbitre, des autres frais ou des avances demandés par le Secrétariat, dans les délais et les montants stipulés, l'autre partie peut avancer le montant correspondant afin de permettre la réalisation l'arbitrage, procédant au règlement des comptes à l'issue de la procédure, comme décidé dans la sentence arbitrale.

11.5 Dans le cas du point précédent, l'une des parties peut, à sa discrétion, demander la séparation de la valeur estimée du litige, de sorte que chaque partie supportera les frais d'administration et les honoraires d'arbitre calculés exclusivement sur la base de ses réclamations. En cas de non-paiement intégral des frais respectifs par l’une ou l’autre des parties, les créances respectives seront exclues de la procédure d’arbitrage, sans préjudice de leur déduction dans une nouvelle demande d’arbitrage.

11.6 Si les frais d'administration, les honoraires des arbitres et l'acompte sur frais ne sont pas payés en totalité dans le délai prévu, l'arbitrage sera suspendu et pourra être repris après le paiement susmentionné. Si la suspension dure plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours, l’arbitrage sera terminé.

11.7 Les honoraires de l’arbitre président du Tribunal arbitral seront de 15 % (quinze pour cent) plus élevés que les honoraires prévus pour les autres arbitres. Si l’arbitrage est mené par un arbitre unique, les honoraires fixés au tableau seront majorés de 30 % (trente pour cent).

11.8 Jusqu'à la signature de la convention d'arbitrage, si les parties demandent la clôture de la procédure, les frais d'administration et les honoraires des arbitres seront restitués aux parties.

11.9 En cas de règlement ou de désistement après la signature de la convention d'arbitrage et avant la présentation des allégations initiales, 50% (cinquante pour cent) des honoraires des arbitres seront restitués aux parties.

11.10 Si, au cours de l'arbitrage, il est constaté que la valeur économique du litige rapportée par les parties est inférieure à la valeur économique réelle déterminée sur la base des éléments produits au cours de la procédure, le Secrétariat de la CAMARB ou le Tribunal arbitral procédera avec la rectification respective, et devront, le cas échéant, compléter le montant initialement déposé au titre des frais d'administration et des honoraires d'arbitre, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de la convocation qui leur a été adressée.

11.11 Dans le cas où le supplément n'est pas payé en totalité par l'une ou l'autre des parties, les dispositions des articles 11.4 à 11.6 s'appliqueront, et en cas de clôture de la procédure ou d'exclusion des réclamations par l'une des parties, les sommes relatives au supplément seront dues. Les frais d'administration et les honoraires des arbitres payés jusqu'à ce moment seront reversés en faveur de CAMARB et des arbitres, respectivement.

11.12 Le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de déposer, au taux de 50% (cinquante pour cent) pour chaque pôle procédural ou un autre qui pourrait être déterminé par le Tribunal arbitral, pour couvrir les frais nécessaires à la conduite de la procédure d'arbitrage, tels que les frais de port. . , les photocopies, les appels téléphoniques et vidéoconférences, la location de matériel et de salle pour les audiences, les services de sténographie, les frais de traduction, d'interprétation et de déplacement des arbitres et des experts. La responsabilité finale des frais de l’arbitrage sera définie dans la sentence arbitrale.

11.13 Les frais de déplacement des professionnels du Secrétariat de la CAMARB ou la location d’espace ne seront pas facturés si l’audience a lieu dans un bureau de la Chambre.

 

XII PROCÉDURES AVEC LA PARTICIPATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

12.1 Le présent chapitre s’applique aux procédures d’arbitrage impliquant des entités soumises au régime de droit public qui font partie de l’administration publique directe et indirecte. Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre l'application des dispositions du présent chapitre aux procédures impliquant des personnes morales de droit privé faisant partie de l'administration publique.

12.2 Le Secrétariat de la CAMARB publiera sur son site Internet l’existence de la procédure, la date de la demande d’arbitrage et les noms du ou des demandeur(s) et du ou des défendeur(s).

12.3 Sauf disposition contraire du point précédent, la CAMARB ne fournira pas de documents et d’informations concernant la procédure, et il appartient aux parties, conformément à la loi, de divulguer des informations supplémentaires.

12.4 Les audiences seront, sauf accord contraire, limitées aux parties et à leurs avocats.

12.5 CAMARB est autorisée, par les parties et les arbitres, à publier la sentence sur son site Web, ses publications et ses documents académiques, à moins que l'une des parties n'en décide expressément autrement.

 

XIII DISPOSITIONS FINALES

13.1 La procédure d'arbitrage sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, aux arbitres, aux autres professionnels impliqués dans l'affaire et aux parties elles-mêmes de divulguer toute information à laquelle ils ont accès du fait de leur travail ou de leur participation au processus, sans autorisation préalable. le consentement de toutes les parties, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de publicité et comme prévu par le présent règlement.

13.2 La CAMARB est autorisée, par les parties et les arbitres, à divulguer des extraits des sentences arbitrales à des fins académiques et informatives, en supprimant les noms des parties, des arbitres et d'autres informations permettant l'identification de l'affaire.

13.3 En l’absence de détermination par les parties du lieu de l’arbitrage, celui-ci sera déterminé par le tribunal arbitral.

13.4 Le Tribunal arbitral est chargé d’interpréter et d’appliquer le présent Règlement, y compris en ce qui concerne sa compétence, ses devoirs et ses prérogatives.

13.5 Tout différend entre les arbitres concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement sera résolu à la majorité des voix ou, à défaut d’accord majoritaire, par le président du Tribunal arbitral, dont la décision à cet égard sera définitive.

13.6 Après 5 (cinq) ans à compter de la publication de la sentence arbitrale définitive, la CAMARB est autorisée à éliminer les dossiers, seules les sentences arbitrales restant archivées.

13.7 Les parties ont le droit de demander le retrait de tout document qu’elles ont présenté avant la fin du délai prévu au point 13.6.

13.8 Les cas omis seront régis par la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015, et par les traités et conventions sur l'arbitrage applicables sur le territoire brésilien. A défaut de stipulation dans ces instruments, les éventuelles omissions seront résolues par délibération du Tribunal Arbitral constitué ou par le Conseil d'Administration de la CAMARB, s'il n'a pas encore été constitué, et dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée par la Cour d'arbitrage après sa formation.

13.9 Le présent règlement entrera en vigueur le 12 août 2019 et ne pourra être modifié que par résolution du conseil d’administration de la CAMARB.

Règlement d’arbitrage de la CAMARB – Chambre de Médiation et d’Arbitrage des Affaires – Brésil, partie intégrante et indissociable du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 5 août 2019.

Augusto Tolentino

Presidente

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