En vigueur à compter du 12 septembre 2019
INTRODUCTION
1.1 Par le biais du présent règlement, la CAMARB – CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL établit les règles qui seront applicables à la procédure d’arbitrage accéléré.
1.2 Le Règlement d’arbitrage accéléré de la CAMARB, abrégé en « Règlement », s’applique chaque fois que :
a) en vertu du Règlement d’arbitrage de la CAMARB, la procédure d’arbitrage accélérée est applicable ;
(b) les parties ont convenu d’appliquer le règlement d’arbitrage accéléré de la CAMARB ou ont convenu, de quelque manière que ce soit, que le différend sera résolu par la CAMARB au moyen de sa procédure d’arbitrage accéléré.
1.3 Aucune preuve d’expert ne sera fournie dans le cadre de la procédure d’arbitrage accéléré régie par le présent Règlement, mais des preuves techniques seront autorisées, à la discrétion de l’arbitre, par le biais du témoignage d’un témoin technique ou de la présentation de rapports ou d’opinions techniques par les deux parties. Si une preuve d’expert est requise, le Règlement d’arbitrage de la CAMARB doit être appliqué.
1.4 Sauf disposition contraire, le Règlement d’arbitrage accéléré s’applique aux arbitrages dans lesquels le contrat contenant la clause d’arbitrage ou la convention d’arbitrage a été signé après l’entrée en vigueur du présent Règlement.
1.5 Aux fins du présent règlement :
a) le terme arbitre est utilisé pour désigner soit un arbitre unique, soit un tribunal arbitral ;
(b) les termes demandeur et défendeur s’appliquent indifféremment à un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.
II DES ASSIGNATIONS, DES DÉCLARATIONS ET DES DÉLAIS
2.1 À moins que les parties n'en conviennent autrement ou que l'arbitre n'en décide autrement, tous les documents de procédure et les documents soumis par l'une ou l'autre des parties doivent être (i) remis au Secrétariat de la CAMARB, dans l'un de ses bureaux, en copie physique, afin d'être déposés dans la procédure d'arbitrage. , et une copie électronique ; (ii) envoyée par courrier électronique à l’arbitre, si celui-ci a déjà été désigné ; et (iii) envoyé par courrier électronique à l’autre partie, sauf s’il s’agit d’un délai commun. Si la soumission a été faite pour respecter un délai commun, le Secrétariat de la CAMARB sera chargé de la transmettre à l'autre partie une fois le délai écoulé.
2.2 Toute correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB, y compris les convocations, les communications, les notifications, les copies des déclarations des parties et les décisions de l’arbitre, sera envoyée uniquement par voie électronique, sauf convention contraire.
2.3 La correspondance émise par le Secrétariat de la CAMARB ainsi que les documents de procédure et autres documents seront considérés comme livrés à la date de confirmation par le destinataire ou le jour ouvrable suivant l'envoi, s'il n'y a pas de confirmation par le destinataire.
2.4 Les délais légaux et ceux fixés par l'arbitre courent à compter du jour ouvrable suivant la date de remise de la correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB ou de l'acte de procédure et des autres documents soumis par la partie. Les délais sont continus et le cours n'est pas suspendu les jours où il n'y a pas d'activité au CAMARB. Si le délai expire un jour férié au lieu de l’arbitrage ou un jour où la CAMARB n’est pas ouverte, le délai sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
2.5 Les parties, avec le consentement de l'arbitre, peuvent modifier les délais prévus dans le présent Règlement, à condition que la durée totale de la procédure, entre la signature du délai d'introduction et le prononcé du jugement définitif, ne dépasse pas 12 ( douze) mois. Si la modification des conditions demandée par les parties entraîne une durée totale supérieure à 12 (douze) mois, le Règlement d'arbitrage de la CAMARB sera appliqué, y compris les frais et honoraires supplémentaires respectifs, qui devront être payés en totalité.
2.6 Avant de signer l’accord de début, les parties seront soumises aux délais fixés dans le présent règlement. Si aucune disposition n’est prévue dans le règlement, le délai sera de 5 (cinq) jours.
2.7 Après la signature du Terme de Commencement, les délais seront ceux qui y sont stipulés ou, à défaut, ceux fixés par l'arbitre. Si aucun délai n’a été fixé par l’arbitre, les dispositions du Règlement s’appliqueront ou, à défaut de disposition, le délai de 5 (cinq) jours. L'arbitre peut prolonger ou modifier les délais préalablement fixés.
IIMoi de l'arbitre
3.1 L’arbitrage sera jugé par un arbitre unique, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Peuvent être nommés arbitres aussi bien les membres de la liste des arbitres de la CAMARB que d’autres personnes qui n’en font pas partie, à condition qu’ils soient des personnes compétentes bénéficiant de la confiance des parties.
3.2 Le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de nommer, dans un délai de 5 (cinq) jours, un ou plusieurs arbitres pour agir dans la procédure d'arbitrage.
3.3 L’arbitre unique doit être nommé par consensus. S’il n’y a pas de consensus, le Conseil de la CAMARB transmettra une liste de 5 (cinq) noms afin que les parties puissent procéder conformément au point 3.8.
3.4 Sauf convention contraire, si les parties choisissent de former un tribunal arbitral composé de 3 (trois) membres, chaque partie sera responsable de nommer un arbitre dans le délai prévu au point 3.2. Après que les arbitres désignés auront démontré leur disponibilité, leur non-empêchement, leur indépendance et leur impartialité, et s'il n'y a pas d'objection, ils seront avisés, dans un délai de 5 (cinq) jours, d'indiquer conjointement le troisième arbitre, qui agira en qualité de président de la tribunal arbitral. Si aucun consensus n’est trouvé entre les arbitres désignés par les parties, la désignation de l’arbitre président suivra les dispositions du point 3.8.
3.5 Si l'une des parties ne parvient pas à nommer un arbitre dans les délais prévus dans le présent Règlement, le Conseil d'administration de la CAMARB nommera l'arbitre non désigné par l'une des parties ou l'arbitre unique, selon le cas, parmi les noms sur sa liste d’arbitres.
3.6 Sauf convention contraire, lorsque plusieurs parties sont demandeur ou défendeur et que le différend est soumis à trois arbitres, le demandeur ou les multiples demandeurs désignent un arbitre, tandis que le défendeur ou les multiples défendeurs désignent un autre arbitre.
3.7 Si aucun des demandeurs multiples ou aucun des défendeurs multiples ne répond, la nomination sera faite par le Conseil d'Administration de la CAMARB, parmi les membres de sa liste d'arbitres. Si un seul des demandeurs multiples ou un seul des défendeurs multiples fait une déclaration, l'indication d'un arbitre faite par ce dernier prévaudra. En cas de désaccord entre les multiples demandeurs ou entre les multiples défendeurs, le Conseil d'administration de la CAMARB nommera les trois membres du tribunal arbitral (parmi les noms figurant sur sa liste d'arbitres), conformément au point 3.8, en indiquant qui exercera la présidence.
3.8 Dans les cas mentionnés ci-dessus dans lesquels le Conseil d'Administration de la CAMARB doit nommer l'arbitre unique, le président du tribunal arbitral ou les trois membres du tribunal arbitral, la procédure suivante sera observée :
(a) le Conseil d'administration de la CAMARB, considérant l'objet de l'arbitrage, transmettra une liste avec les noms de 5 (cinq) professionnels, s'il s'agit de l'indication d'un arbitre unique ou d'un arbitre président, ou 10 (dix) professionnels, s’il s’agit de la désignation de trois membres du tribunal arbitral ;
(b) chaque Partie doit, séparément, dans un délai commun de 5 (cinq) jours, soumettre une déclaration respectant les points suivants : (i) chaque Partie peut rayer de la liste jusqu'à 2 (deux) professionnels à l'égard desquels elle a toute objection, pas besoin de justification ; (ii) les noms des professionnels restants doivent être présentés par ordre de préférence pour la nomination d'un arbitre unique (par exemple : 1 pour le premier nom préféré, 2 pour le deuxième nom préféré, et ainsi de suite) ;
(c) une fois reçues les listes avec les ordres de préférence des parties, chaque professionnel verra son score additionné et, en cas de pluralité de demandeurs ou de pluralité de défendeurs, la moyenne obtenue entre les multiples demandeurs ou les multiples défendeurs sera être calculé avant l’ajout, selon le cas ;
(d) dans le cas de la nomination d'un arbitre unique ou d'un président du tribunal arbitral, le professionnel désigné qui obtient la note la plus basse parmi la somme des ordres de préférence sera nommé ;
(e) en cas de nomination de trois membres du tribunal arbitral, les trois professionnels désignés qui obtiennent les notes les plus basses parmi la somme des ordres de préférence seront nommés, et celui qui aura la note la plus basse sera le président du tribunal. le tribunal arbitral;
(f) le Secrétariat du CAMARB avisera le(s) professionnel(s) indiqué(s) au point 3.9;
(g) si un professionnel ne peut pas assister à la réunion, le Secrétariat doit en informer le professionnel ayant obtenu la note la plus basse parmi ceux restant sur la liste.
3.9 Une fois l’arbitre désigné, le Secrétariat de la CAMARB lui demandera, dans un délai de 5 (cinq) jours, de faire état de sa disponibilité, de son non-empêchement, de son indépendance et de son impartialité.
3.10 La personne désignée pour agir en qualité d'arbitre doit signer un document déclarant, sous peine de poursuites judiciaires, qu'elle n'est soumise à aucun empêchement ou soupçon, et doit informer de toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes justifiés quant à son impartialité. ou d'indépendance, par rapport aux parties ou au différend soumis à son examen, ainsi que déclarer par écrit qu'il dispose de la disponibilité nécessaire pour conduire l'arbitrage de manière efficace.
3.11 L'arbitre doit signaler immédiatement tout fait survenant au cours de la procédure qui pourrait faire naître des doutes justifiés quant à son impartialité, son indépendance, sa compétence technique ou sa disponibilité ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, constituer un obstacle ou une suspicion à la bonne exécution de la procédure. jugement de la controverse.
3.12 Si un arbitre nommé décède, est déclaré disqualifié ou suspect ou devient incapable d’exercer ses fonctions, son remplaçant est nommé de la manière et dans le délai applicables à la nomination de l’arbitre à remplacer.
3.13 Dans les 5 (cinq) jours suivant la réception de la déclaration de disponibilité, d'indépendance et d'impartialité ou des informations visées au point 3.10, l'une ou l'autre des parties peut récuser l'arbitre qui ne satisfait pas aux exigences de la convention d'arbitrage ou de la législation applicable, encourt une des hypothèses d’empêchement ou de suspicion prévues par la loi sur l’arbitrage, ou n’a pas la disponibilité pour agir dans la procédure d’arbitrage.
3.14 En cas d’objection, l’arbitre sera avisé par le Secrétariat de la CAMARB de répondre dans un délai de 5 (cinq) jours, après quoi les parties auront accès à l’affaire pendant la même période.
3.15 L'objection sera décidée par le Conseil d'Administration de Camarb dans un délai de 7 (sept) jours.
IV DU TERME DE HOME
4.1 Après la nomination du ou des arbitres, le Secrétariat de la CAMARB et l'arbitre prépareront, dans un délai de 5 (cinq) jours, le projet de délai de commencement, qui doit contenir :
a) le nom, la profession, l’état matrimonial, l’adresse physique et électronique des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;
(b) le nom, la profession et l’adresse physique et électronique du ou des arbitres ;
c) la question devant faire l’objet de l’arbitrage et un résumé des réclamations;
d) le lieu où la sentence arbitrale sera rendue;
e) l’autorisation donnée à l’arbitre ou aux arbitres de statuer sur la base de l’équité, si les parties en conviennent ainsi;
f) la date limite de soumission de la sentence arbitrale;
(g) la langue dans laquelle la procédure d’arbitrage sera menée ;
(h) le calendrier de la procédure, y compris l'audience de présentation des preuves et le délai pour rendre le jugement, dans le but de conclure la procédure dans un délai de six mois, à compter de la signature du délai de commencement, en respectant la limite établie au point 2.5 ;
(i) la détermination du mode de paiement des honoraires de l'arbitre ou des arbitres et des frais d'administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de l'arbitrage.
4.2 Le projet de délai de commencement sera transmis aux parties pour commentaires dans un délai commun de 5 (cinq) jours. Les commentaires envoyés par les parties seront évalués par l'arbitre, qui pourra les accepter ou non, et l'arbitre devra préparer la version finale du délai de commencement dans un délai de 5 (cinq) jours.
4.3 Le délai de début sera signé par le Secrétariat de la CAMARB et l’arbitre et transmis aux parties. L'arbitrage est considéré comme intenté et la juridiction arbitrale commence lorsque la nomination est acceptée par l'arbitre, s'il n'y en a qu'un, ou par le dernier des trois, dans le cas d'un tribunal arbitral conformément au point 3.4. L'acceptation de l'arbitre sera donnée exclusivement par sa signature sur le Terme de Commencement.
4.4 Les effets de l'institution de l'arbitrage seront rétroactifs à la date du dépôt de la demande d'arbitrage auprès de la CAMARB, aux fins des dispositions du § 2 de l'art. 19 de la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015.
V DES AVOCATS
5.1 Les parties peuvent être représentées par des avocats disposant des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la partie représentée dans tous les actes relatifs à la procédure d'arbitrage, la CAMARB recommandant la représentation par un avocat.
5.2 Toute correspondance, y compris les convocations, communications, notifications, copies des déclarations des parties et décisions de l’arbitre, sera envoyée uniquement à l’avocat de chacune des parties. Si aucun avocat n’a été désigné, les communications seront envoyées directement à la partie. Dans tous les cas, les communications seront effectuées sous la forme des points 2.1 à 2.3.
VI DE LA PROCEDURE
6.1 Une fois le délai de commencement signé, l'arbitre tentera, de la manière établie, de réconcilier les parties.
6.2 Pour la présentation des allégations initiales, des objections aux allégations initiales et des autres déclarations des parties, les délais fixés dans le délai d'initiation seront respectés et, à défaut de ceux-ci, ceux fixés par l'arbitre. Sauf décision contraire de l'arbitre, les dispositions suivantes s'appliquent :
(a) le demandeur et le défendeur, s'ils ont manifesté leur intérêt à déposer une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 10 (dix) jours, à compter de la date de réception du délai d'introduction, pour présenter leurs allégations initiales. indiquer les preuves que vous entendez produire ;
(b) le défendeur et, s'il y a une demande reconventionnelle, le demandeur disposent d'un délai commun de 10 (dix) jours pour déposer une réponse aux allégations initiales de l'autre partie ;
(c) le demandeur et le défendeur, s'il y a une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 5 (cinq) jours pour déposer une réponse à l'objection de l'autre partie ;
(d) le défendeur et le demandeur, s'il y a demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 5 (cinq) jours pour présenter une réplique à la réponse de l'autre partie, et devront, dans ce même délai, présenter un cahier des charges ;
e) l’audience relative aux preuves, le cas échéant, doit être tenue dans un délai maximum de 30 (trente) jours après le dépôt de la réplique.
6.3 Les allégations initiales doivent contenir les demandes et leurs spécifications. Après la présentation des allégations initiales, aucune des parties ne peut formuler de nouvelles réclamations, modifier ou amender des réclamations existantes ou retirer l'une quelconque des réclamations sans le consentement de l'autre ou des autres parties et de l'arbitre.
6.4 Une fois le délai de réplique expiré, l’arbitre décidera de la production des preuves. Si l'arbitre estime qu'il est nécessaire de produire une preuve d'expert, la procédure sera régie par le Règlement d'arbitrage de la CAMARB, tous les actes de procédure effectués jusqu'alors restant valables. Dans ce cas, les parties seront tenues de compléter le montant initialement déposé à titre de frais d’administration et d’honoraires d’arbitre, conformément aux articles 11.10 et 11.11 du Règlement d’arbitrage de la CAMARB.
6.5 Si l’arbitre juge qu’une audience probatoire est nécessaire, il réglementera la manière dont le travail est organisé et mené. Chaque partie peut appeler un maximum de trois témoins, qu’ils soient factuels ou techniques.
6.6 Si un témoin refuse de comparaître à l’audience ou refuse de témoigner sans motif légal, l’arbitre peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, demander à l’autorité judiciaire de prendre les mesures appropriées pour recueillir le témoignage du témoin absent. L’absence d’une partie régulièrement convoquée n’empêche pas l’audience d’avoir lieu.
6.7 Le Secrétariat de la CAMARB fournira la transcription de l'audience, ainsi que les services d'interprétation ou de traduction, les frais respectifs étant payés à l'avance par les parties.
6.8 Une fois que l'arbitre aura déclaré la procédure close, les parties disposeront d'un délai commun de 7 (sept) jours pour présenter leurs arguments finaux, qui ne pourront être accompagnés de documents.
6.9 Toute nullité d’un acte accompli dans la procédure d’arbitrage doit être alléguée à la première occasion où la partie a le droit de s’exprimer.
6.10 En cas de non-respect d'une ordonnance de l'arbitre et de nécessité de mesures coercitives, la partie intéressée ou l'arbitre devra demander son exécution à l'organe compétent du pouvoir judiciaire et pourra suspendre la procédure d'arbitrage s'il le juge nécessaire. .
VII PREUVE ET TUTELLE D'URGENCE
7.1 L'arbitre, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou lorsqu'il le juge approprié, peut, au moyen d'une décision dûment motivée, accorder une protection probatoire ou urgente, conservatoire ou anticipée.
7.2 Jusqu'à ce que l'acceptation de l'arbitre soit formalisée conformément au point 4.3, les parties peuvent demander à l'autorité judiciaire compétente des mesures urgentes, conservatoires ou anticipées. L'arbitre, dès que son acceptation est formalisée, peut réévaluer la demande de la partie, en maintenant, en modifiant ou en révoquant, en tout ou en partie, la décision rendue par l'autorité judiciaire.
7.3 La demande formulée par l'une des parties auprès d'une autorité judiciaire pour obtenir des mesures urgentes, conservatoires ou préliminaires, avant que l'acceptation de l'arbitre ne soit formalisée, ne sera pas considérée comme une renonciation à la convention d'arbitrage, ni n'exclura la compétence de l'arbitre pour la réévaluer. , suspendra sa création ou son déroulement.
VII DE LA SENTENCE ARBITRALE
8.1 L'arbitre rend sa décision dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la fin de la période réservée aux plaidoiries finales des parties, et ce délai peut être prolongé jusqu'à 15 (quinze) jours par l'arbitre.
8.2 L'arbitre peut délibérer en tout lieu qu'il juge approprié et la sentence est rendue au lieu de l'arbitrage, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
8.3 La sentence arbitrale doit contenir :
a) le rapport, avec les noms des parties et un résumé du litige;
b) les motifs de la décision, dans lesquels seront analysées les questions de fait et de droit, avec mention expresse, le cas échéant, du fait qu'elle a été rendue en équité;
c) le dispositif par lequel l'arbitre résoudra toutes les questions soumises et fixera un délai de mise en conformité, le cas échéant;
d) la date et le lieu où elle a été donnée.
8.4 La sentence contiendra également la détermination des frais et dépens de l'arbitrage, conformément aux règles de la section XI du Règlement d'arbitrage de la CAMARB, ainsi que la responsabilité de chaque partie dans le paiement de ces versements, en considérant, entre autres critères, que elle juge pertinent, le comportement des parties en faveur du déroulement efficace de la procédure, dans le respect des limites établies dans la convention d'arbitrage.
8.5 Une fois la sentence rendue par l’arbitre et transmise au Secrétariat de la CAMARB dans le délai prévu au point 8.1, le Secrétariat transmettra une copie originale à chacune des parties, avec preuve de réception. Le Secrétariat conservera une copie du texte intégral de l'arrêt dans ses dossiers, avec les dossiers.
8.6 L’arbitre peut rendre des sentences partielles avant la décision arbitrale finale.
8.7 En cas de prononcé d’une sentence arbitrale partielle, le dépôt d’une action en annulation de la sentence arbitrale n’empêche pas la poursuite de l’arbitrage ni la délivrance d’une sentence définitive par l’arbitre.
8.8 En cas d'erreur matérielle, d'omission, d'obscurité, de doute ou de contradiction dans la sentence arbitrale, les parties disposent d'un délai commun de 7 (sept) jours, à compter de la date de réception de la sentence, pour faire une demande de révision. clarification.
8.9 L'arbitre décidera de la demande de clarification dans les 7 (sept) jours suivant sa réception, et ce délai pourra être prolongé de 7 (sept) jours supplémentaires par l'arbitre.
IX PROCÉDURES AVEC LA PARTICIPATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
9.1 Le présent chapitre s’applique aux procédures d’arbitrage impliquant des entités soumises au régime de droit public qui font partie de l’administration publique directe et indirecte. Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre l'application des dispositions du présent chapitre aux procédures impliquant des personnes morales de droit privé faisant partie de l'administration publique.
9.2 Le Secrétariat de la CAMARB publiera sur son site Internet l’existence de la procédure, la date de la demande d’arbitrage et les noms du ou des demandeur(s) et du ou des défendeur(s).
9.3 Sauf disposition contraire du point précédent, la CAMARB ne fournira pas de documents et d’informations concernant la procédure, et il appartient aux parties, conformément à la loi, de divulguer des informations supplémentaires.
9.4 Les audiences seront, sauf accord contraire, limitées aux parties et à leurs avocats.
9.5 CAMARB est autorisée, par les parties et les arbitres, à publier la sentence sur son site Web, ses publications et ses documents académiques, à moins que l'une des parties n'en décide expressément autrement.
X DISPOSITIONS FINALES
10.1 Les questions relatives aux frais d’administration, aux honoraires d’arbitre et aux autres frais de procédure sont régies par l’article XI du Règlement d’arbitrage de la CAMARB.
10.2. La procédure d'arbitrage sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, aux arbitres, aux autres professionnels impliqués dans l'affaire et aux parties elles-mêmes de divulguer toute information à laquelle ils ont accès du fait de leur travail ou de leur participation au processus, sans l'autorisation expresse de l'arbitre. consentement de toutes les parties. les parties, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de publicité et les dispositions du présent règlement. Dans le cas du point 3.8, le Secrétariat de la CAMARB est autorisé à informer les professionnels qu'il entend inclure dans la liste à présenter aux parties, aux fins de l'examen des noms des parties, de l'objet du litige et de sa valeur. vérification préalable de l'intérêt, de la disponibilité, de l'indépendance et de l'impartialité.
10.3 La CAMARB est autorisée, par les parties et les arbitres, à divulguer des extraits des sentences arbitrales à des fins académiques et informatives, en supprimant les noms des parties, des arbitres et d'autres informations permettant l'identification de l'affaire.
10.4 En l’absence de détermination par les parties du lieu de l’arbitrage, celui-ci sera déterminé par l’arbitre.
10.5 L’arbitre est chargé d’interpréter et d’appliquer le présent Règlement, notamment en ce qui concerne sa compétence, ses devoirs et ses prérogatives.
10.6 Après 5 (cinq) ans à compter de la publication de la sentence arbitrale définitive, la CAMARB est autorisée à éliminer les dossiers, seules les sentences arbitrales restant archivées.
10.7 Les parties ont le droit de demander le retrait de tout document qu’elles ont présenté avant la fin du délai prévu au point 10.6.
10.8 Le Règlement d’arbitrage de la CAMARB s’applique, en complément et le cas échéant, au présent Règlement. Les cas omis seront régis par la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015, et par les traités et conventions sur l'arbitrage applicables sur le territoire brésilien. En l'absence de stipulation dans ces instruments, toute omission sera résolue par délibération de l'arbitre ou par le Conseil d'Administration de la CAMARB, si le Terme de Début n'a pas été signé, et dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée par le arbitre après sa formation.
10.9 Le présent règlement entrera en vigueur le 12 septembre 2019 et ne pourra être modifié que par résolution du conseil d’administration de la CAMARB.
Règlement d’arbitrage accéléré de la CAMARB – Chambre de médiation et d’arbitrage des entreprises – Brésil, partie intégrante et indissociable du procès-verbal du conseil du 5 août 2019.
Augusto Tolentino
Presidente


