En vigueur à compter du 19 décembre 2019
I INTRODUCTION
1.1 Par le présent règlement, CAMARB – CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL établit les règles qui seront applicables à la procédure d’arbitrage du travail.
1.2 Le Règlement sur l’arbitrage du travail de la CAMARB, en abrégé « Règlement », s’applique chaque fois que :
- La clause d’arbitrage a été convenue entre les parties dans un contrat de travail ;
- La demande d’arbitrage contient une demande expresse de reconnaissance d’une relation de travail ;
- Les parties ont convenu d’appliquer le Règlement sur l’arbitrage du travail de la CAMARB.
1.3 Sauf disposition contraire, les Règles en vigueur à la date de votre demande s’appliqueront à l’arbitrage.
1.4 Aux fins du présent règlement :
- le terme arbitre sera utilisé pour désigner soit un arbitre unique, soit un tribunal arbitral ;
- les termes demandeur et défendeur s'appliquent indifféremment à un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs.
1.5 La demande d’arbitrage du travail et toute demande reconventionnelle doivent suivre la forme prescrite à la section III du Règlement général d’arbitrage de la CAMARB.
II DES ASSIGNATIONS, DES DÉCLARATIONS ET DES DÉLAIS
2.1 À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que l’arbitre n’en décide autrement, tous les documents de procédure et les documents soumis par l’une ou l’autre des parties doivent être (i) remis au Secrétariat de la CAMARB, à l’un de ses bureaux, en copie physique, afin qu’ils puissent être déposés dans la procédure d’arbitrage, et (ii) en copie électronique à envoyer à l’arbitre, s’il a déjà été nommé, avec copie aux autres parties et au Secrétariat de la CAMARB. Si l'acte de procédure ou le document est déposé en raison d'un délai commun à toutes les parties, la version électronique doit être envoyée uniquement au Secrétariat de la CAMARB, qui se chargera de la transmettre à l'autre partie et à l'arbitre après l'expiration du délai.
2.2 Toute correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB, y compris les convocations, les communications, les notifications, les copies des déclarations des parties et les décisions de l’arbitre, sera envoyée uniquement par voie électronique, sauf convention contraire. Les parties doivent indiquer expressément l'adresse électronique à utiliser aux fins des dispositions du présent point dans la première déclaration soumise au Secrétariat de la CAMARB.
2.3 Correspondance émise par le Secrétariat de la CAMARB, documents de procédure et autres documents envoyés au titre du point 2.2. sera considérée comme livrée à la date de confirmation de réception par le destinataire ou le jour ouvrable suivant l'envoi, à défaut de confirmation.
2.4 Les délais prévus dans le Règlement et ceux fixés par l'arbitre commenceront à courir le jour ouvrable suivant la date de remise de la correspondance envoyée par le Secrétariat de la CAMARB ou de l'acte de procédure et des documents soumis par la partie. Les délais sont continus et le cours n'est pas suspendu les jours où il n'y a pas d'activité au CAMARB. Si le délai expire un jour férié au lieu de l’arbitrage ou un jour où la CAMARB n’est pas ouverte, le délai sera prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
2.5 Avant la signature de la convention d’arbitrage, les parties seront soumises aux délais prévus dans le présent Règlement. Si aucune disposition n’est prévue dans le règlement, le délai sera de 5 (cinq) jours.
2.6 Après la signature de la convention d’arbitrage, les délais seront ceux qui y sont stipulés ou, à défaut, ceux fixés par l’arbitre. Si aucun délai n’a été fixé par l’arbitre, les dispositions du Règlement s’appliqueront ou, à défaut de disposition, le délai de 5 (cinq) jours. L'arbitre peut prolonger ou modifier les délais préalablement fixés.
2.7 Les parties, avec le consentement de l'arbitre, peuvent modifier les délais prévus dans le présent Règlement, à condition que la durée totale de la procédure, entre la signature du Terme d'Arbitrage et le prononcé de la sentence, ne dépasse pas 12 (douze) mois. Si la modification des délais demandée par les parties entraîne un dépassement du délai total de 12 (douze) mois, le barème des frais et honoraires des arbitres prévu par le Règlement d'arbitrage ordinaire de la CAMARB sera appliqué. La différence de frais et d’honoraires doit être perçue immédiatement après l’octroi de la modification demandée par les parties, conformément aux dispositions de l’article XI du Règlement général d’arbitrage de la CAMARB.
III DE L'ARBITRE
3.1 L’arbitrage sera jugé par un arbitre unique, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Les parties et le Conseil d'Administration de la CAMARB, dans les cas prévus dans le présent Règlement, peuvent nommer comme arbitres (i) membres de la Liste de Référence du Travail, (ii) membres de la Liste des Arbitres de la CAMARB et (iii) autres professionnels qui ne font pas partie des listes, en observant, le cas échéant, la Loi n° 9.307, du 23 septembre 1996, modifiée par la Loi n° 13.129, du 26 mai 2015.
3.2 Le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de nommer, dans un délai de 5 (cinq) jours, un ou plusieurs arbitres pour agir dans la procédure d'arbitrage.
3.3 L’arbitre unique doit être nommé par consensus. S’il n’y a pas de consensus, le Conseil de la CAMARB transmettra une liste de 5 (cinq) noms afin que les parties puissent procéder conformément au point 3.8.
3.4 Sauf convention contraire, si les parties choisissent de former un tribunal arbitral composé de 3 (trois) membres, chaque partie sera responsable de nommer un arbitre dans le délai prévu au point 3.2. Après que les arbitres désignés auront démontré leur disponibilité, leur non-empêchement, leur indépendance et leur impartialité, et s'il n'y a pas d'objection, ils seront avisés, dans un délai de 5 (cinq) jours, d'indiquer conjointement le troisième arbitre, qui agira en qualité de président de la tribunal arbitral. Si aucun consensus n’est trouvé entre les arbitres désignés par les parties, la désignation de l’arbitre président suivra les dispositions du point 3.8.
3.5 Si l’une des parties ne parvient pas à nommer un arbitre dans les délais prévus dans le présent Règlement, le Conseil d’administration de la CAMARB nommera l’arbitre non désigné par l’une des parties ou l’arbitre unique, selon le cas.
3.6 Sauf convention contraire, lorsque plusieurs parties sont demandeur ou défendeur et que le différend est soumis à trois arbitres, le demandeur ou les multiples demandeurs désignent un arbitre, tandis que le défendeur ou les multiples défendeurs désignent un autre arbitre.
3.7 Si aucun des demandeurs multiples ou aucun des défendeurs multiples ne répond, la nomination sera faite par le Conseil d'administration de la CAMARB, parmi les membres de sa liste d'arbitres. Si un seul des demandeurs multiples ou un seul des défendeurs multiples fait une déclaration, l'indication d'un arbitre faite par ce dernier prévaudra. En cas de désaccord entre les multiples demandeurs ou entre les multiples défendeurs, le Conseil d’Administration de la CAMARB nommera les trois membres du tribunal arbitral, conformément au point 3.8, en indiquant qui exercera la présidence.
3.8 Dans les cas mentionnés ci-dessus dans lesquels le Conseil d'Administration de la CAMARB doit nommer l'arbitre unique, le président du tribunal arbitral ou les trois membres du tribunal arbitral, la procédure suivante sera observée :
- Le Conseil d'Administration de la CAMARB, considérant l'objet de l'arbitrage et les dispositions du point 3.1, transmettra une liste avec les noms de 5 (cinq) professionnels, s'il s'agit de la nomination d'un arbitre unique ou d'un arbitre président, ou de 10 (dix) professionnels, s'il s'agit de la nomination de trois membres du tribunal arbitral ;
- Chaque Partie doit, séparément, dans un délai commun de 5 (cinq) jours, présenter une déclaration observant ce qui suit : (i) chaque Partie peut retirer de la liste jusqu'à 2 (deux) professionnels à l'égard desquels elle a une objection, sans avoir besoin de justification ; (ii) les noms des professionnels restants doivent être présentés par ordre de préférence pour la nomination d'un arbitre unique (par exemple : 1 pour le premier nom préféré, 2 pour le deuxième nom préféré, et ainsi de suite) ;
- Une fois reçues les listes avec les ordres de préférence des parties, chaque professionnel verra sa note additionnée et, en cas de pluralité de demandeurs ou de pluralité de défendeurs, la moyenne obtenue entre les multiples demandeurs ou multiples défendeurs, selon le cas, sera calculée avant l'addition ;
- En cas de nomination d'un arbitre unique ou d'un président du tribunal arbitral, sera désigné le professionnel désigné qui obtient la note la plus basse parmi la somme des ordres de préférence ;
- En cas de désignation de trois membres du tribunal arbitral, seront désignés les trois professionnels désignés qui obtiennent les notes les plus basses parmi la somme des ordres de préférence, et celui qui aura la note la plus basse sera le président du tribunal arbitral ;
- Le Secrétariat du CAMARB avisera le(s) professionnel(s) indiqué(s) au point 3.9 ;
- Si un professionnel ne peut pas assister à l’entretien, le Secrétariat doit en informer le professionnel ayant obtenu la note la plus basse parmi ceux restant sur la liste.
3.9 Une fois l’arbitre désigné, le Secrétariat Général de la CAMARB lui demandera, dans un délai de 5 (cinq) jours, d’exprimer sa disponibilité, son non-empêchement, son indépendance et son impartialité.
3.10 La personne désignée pour agir en qualité d'arbitre doit signer un document déclarant, sous peine de poursuites judiciaires, qu'elle n'est soumise à aucun empêchement ou soupçon, et doit informer de toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes justifiés quant à son impartialité. ou d'indépendance, par rapport aux parties ou au différend soumis à son examen, ainsi que déclarer par écrit qu'il dispose de la disponibilité nécessaire pour conduire l'arbitrage de manière efficace.
3.11 L'arbitre doit signaler immédiatement tout fait survenant au cours de la procédure qui pourrait faire naître des doutes justifiés quant à son impartialité, son indépendance, sa compétence technique ou sa disponibilité ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, constituer un obstacle ou une suspicion à la bonne exécution de la procédure. jugement de la controverse.
3.12 Si un arbitre nommé décède, est déclaré disqualifié ou suspect ou devient incapable d’exercer ses fonctions, son remplaçant est nommé de la manière et dans le délai applicables à la nomination de l’arbitre à remplacer.
3.13 Dans les 5 (cinq) jours suivant la réception de la déclaration de disponibilité, d'indépendance et d'impartialité ou des informations visées au point 3.10, l'une ou l'autre des parties peut récuser l'arbitre qui ne satisfait pas aux exigences de la convention d'arbitrage ou de la législation applicable, encourt une des hypothèses d’empêchement ou de suspicion prévues par la loi sur l’arbitrage, ou n’a pas la disponibilité pour agir dans la procédure d’arbitrage.
3.14 En cas d’objection, l’arbitre sera avisé par le Secrétariat de la CAMARB de répondre dans un délai de 5 (cinq) jours, après quoi les parties auront accès à l’affaire pendant la même période.
3.15 La contestation sera décidée par le Conseil d’administration du CAMARB.
IV. DÉLAI D'ARBITRAGE
4.1 Après la nomination du ou des arbitres, le Secrétariat de la CAMARB et l'arbitre prépareront, dans un délai de 5 (cinq) jours, le projet de Terme d'Arbitrage, qui devra contenir :
- Accord personnel et exprès avec l'adoption de l'arbitrage par le salarié ou la partie revendiquant une relation de travail, exprimé par la signature dans un élément mis en évidence dans le Terme d'arbitrage ;
- nom, profession, état civil, adresse physique et électronique des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;
- nom, profession et adresse physique et électronique du ou des arbitres ;
- la question qui fera l’objet de l’arbitrage et un résumé des réclamations ;
- déclaration expresse de consentement à l'arbitrage par la partie, un individu, en situation de salarié ou dont l'intention est de faire reconnaître une relation de travail;
- lieu où la sentence arbitrale sera rendue ;
- autorisation pour le ou les arbitres de statuer en équité, si les parties en conviennent ainsi ;
- délai de soumission de la sentence arbitrale ;
- langue dans laquelle la procédure d’arbitrage sera menée ;
- calendrier de la procédure, y compris l'audience probatoire et le délai de délivrance du jugement, dans le but de conclure la procédure dans un délai de six mois, à compter de la signature de la convention d'arbitrage, en respectant le délai établi au point 2.5 ;
- la détermination du mode de paiement des honoraires de l'arbitre(s) et des frais d'administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de l'arbitrage.
4.2 Le projet de clause d’arbitrage sera transmis aux parties pour commentaires dans un délai commun de 5 (cinq) jours. Les commentaires envoyés par les parties seront évalués par l'arbitre, qui pourra les accepter ou non, et l'arbitre devra préparer la version finale du Terme d'Arbitrage dans un délai de 5 (cinq) jours.
4.3 Le protocole d’arbitrage sera signé par le Secrétariat de la CAMARB et l’arbitre et transmis aux parties. L'arbitrage est considéré comme intenté et la juridiction arbitrale commence lorsque la nomination est acceptée par l'arbitre, s'il n'y en a qu'un, ou par le dernier des trois, dans le cas d'un tribunal arbitral conformément au point 3.4. L'acceptation de l'arbitre sera donnée exclusivement par sa signature sur le Terme d'Arbitrage.
4.4 Les effets de l'institution de l'arbitrage seront rétroactifs à la date du dépôt de la demande d'arbitrage auprès de la CAMARB, aux fins des dispositions du § 2 de l'art. 19 de la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015.
V DES AVOCATS
5.1 Les parties peuvent être représentées par des avocats disposant des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la partie représentée dans tous les actes relatifs à la procédure d'arbitrage, la CAMARB recommandant la représentation par un avocat.
5.2 Toute correspondance, y compris les convocations, communications, notifications, copies des déclarations des parties et décisions de l’arbitre, sera envoyée uniquement à l’avocat de chacune des parties. Si aucun avocat n’a été désigné, les communications seront envoyées directement à la partie. Dans tous les cas, les communications seront effectuées sous la forme des points 2.1 à 2.3.
VI DE LA PROCEDURE
6.1 Une fois la convention d’arbitrage signée, l’arbitre tentera, selon les modalités établies, de réconcilier les parties.
6.2 Pour la présentation des allégations initiales, des objections aux allégations initiales et des autres déclarations des parties, les délais prévus dans les Conditions d'arbitrage seront respectés et, à défaut de ceux-ci, ceux fixés par l'arbitre. Sauf décision contraire de l'arbitre, les dispositions suivantes s'appliquent :
(a) le demandeur et le défendeur, s'ils ont manifesté leur intérêt à déposer une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 10 (dix) jours, à compter de la date de réception de la clause d'arbitrage, pour présenter leurs allégations initiales et indiquer les preuves qu'ils entendent produire ;
(b) le défendeur et, s'il y a une demande reconventionnelle, le demandeur disposent d'un délai commun de 10 (dix) jours pour déposer une réponse aux allégations initiales de l'autre partie ;
(c) le demandeur et le défendeur, s'il y a une demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 5 (cinq) jours pour déposer une réponse à l'objection de l'autre partie ;
(d) le défendeur et le demandeur, s'il y a demande reconventionnelle, disposeront d'un délai commun de 5 (cinq) jours pour présenter une réplique à la réponse de l'autre partie, et devront, dans ce même délai, présenter un cahier des charges ;
e) l’audience relative aux preuves, le cas échéant, doit être tenue dans un délai maximum de 30 (trente) jours après le dépôt de la réplique.
6.3 Les allégations initiales doivent contenir les demandes et leurs spécifications. Après la présentation des allégations initiales, aucune des parties ne peut formuler de nouvelles réclamations, modifier ou amender des réclamations existantes ou retirer l'une quelconque des réclamations sans le consentement de l'autre ou des autres parties et de l'arbitre.
6.4 Une fois le délai de réplique expiré, l’arbitre décidera de la production des preuves. Si l'arbitre estime qu'il est nécessaire de produire une preuve d'expert, la procédure sera régie par le Règlement d'arbitrage de la CAMARB, tous les actes de procédure effectués jusqu'alors restant valables. Dans ce cas, les parties seront tenues de compléter le montant initialement déposé à titre de frais d’administration et d’honoraires d’arbitre, conformément aux articles 11.10 et 11.11 du Règlement d’arbitrage de la CAMARB.
6.5 Si l’arbitre juge qu’une audience probatoire est nécessaire, il réglementera la manière dont le travail est organisé et mené.
6.6 Si un témoin refuse de comparaître à l’audience ou refuse de témoigner sans motif légal, l’arbitre peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, demander à l’autorité judiciaire de prendre les mesures appropriées pour recueillir le témoignage du témoin absent. L’absence d’une partie régulièrement convoquée n’empêche pas l’audience d’avoir lieu.
6.7 Le Secrétariat de la CAMARB fournira la transcription de l'audience, ainsi que les services d'interprétation ou de traduction, les frais respectifs étant payés à l'avance par les parties.
6.8 Une fois que l'arbitre aura déclaré la procédure close, les parties disposeront d'un délai commun de 7 (sept) jours pour présenter leurs arguments finaux, qui ne pourront être accompagnés de documents.
6.9 Toute nullité d’un acte accompli dans la procédure d’arbitrage doit être alléguée à la première occasion où la partie a le droit de s’exprimer.
6.10 En cas de non-respect d'une ordonnance de l'arbitre et de nécessité de mesures coercitives, la partie intéressée ou l'arbitre devra demander son exécution à l'organe compétent du pouvoir judiciaire et pourra suspendre la procédure d'arbitrage s'il le juge nécessaire. .
VII SUR LES PREUVES ET LA TUTELLE D'URGENCE
7.1 L'arbitre, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou lorsqu'il le juge approprié, peut, au moyen d'une décision dûment motivée, accorder une protection probatoire ou urgente, conservatoire ou anticipée.
7.2 Jusqu'à ce que l'acceptation de l'arbitre soit formalisée conformément au point 4.3, les parties peuvent demander à l'autorité judiciaire compétente des mesures urgentes, conservatoires ou anticipées. L'arbitre, dès que son acceptation est formalisée, peut réévaluer la demande de la partie, en maintenant, en modifiant ou en révoquant, en tout ou en partie, la décision rendue par l'autorité judiciaire.
7.3 La demande formulée par l'une des parties auprès d'une autorité judiciaire pour obtenir des mesures urgentes, conservatoires ou préliminaires, avant que l'acceptation de l'arbitre ne soit formalisée, ne sera pas considérée comme une renonciation à la convention d'arbitrage, ni n'exclura la compétence de l'arbitre pour la réévaluer. , suspendra sa création ou son déroulement.
VII DE LA SENTENCE ARBITRALE
8.1 L'arbitre rend sa décision dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la fin de la période réservée aux plaidoiries finales des parties, et ce délai peut être prolongé jusqu'à 15 (quinze) jours par l'arbitre.
8.2 L'arbitre peut délibérer en tout lieu qu'il juge approprié et la sentence est rendue au lieu de l'arbitrage, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
8.3 La sentence arbitrale doit contenir :
a) le rapport, avec les noms des parties et un résumé du litige;
b) les motifs de la décision, dans lesquels seront analysées les questions de fait et de droit, avec mention expresse, le cas échéant, du fait qu'elle a été rendue en équité;
c) le dispositif par lequel l'arbitre résoudra toutes les questions soumises et fixera un délai de mise en conformité, le cas échéant;
d) la date et le lieu où elle a été donnée.
8.4 La sentence contiendra également la détermination des frais et dépens de l'arbitrage, conformément aux règles de la section XI du Règlement d'arbitrage de la CAMARB, ainsi que la responsabilité de chaque partie dans le paiement de ces versements, en considérant, entre autres critères, que elle juge pertinent, le comportement des parties en faveur du déroulement efficace de la procédure, dans le respect des limites établies dans la convention d'arbitrage.
8.5 Une fois la sentence rendue par l’arbitre et transmise au Secrétariat de la CAMARB dans le délai prévu au point 8.1, le Secrétariat transmettra une copie originale à chacune des parties, avec preuve de réception. Le Secrétariat conservera une copie du texte intégral de l'arrêt dans ses dossiers, avec les dossiers.
8.6 L’arbitre peut rendre des sentences partielles avant la décision arbitrale finale.
8.7 En cas de prononcé d’une sentence arbitrale partielle, le dépôt d’une action en annulation de la sentence arbitrale n’empêche pas la poursuite de l’arbitrage ni la délivrance d’une sentence définitive par l’arbitre.
8.8 En cas d'erreur matérielle, d'omission, d'obscurité, de doute ou de contradiction dans la sentence arbitrale, les parties disposent d'un délai commun de 7 (sept) jours, à compter de la date de réception de la sentence, pour faire une demande de révision. clarification.
8.9 L'arbitre décidera de la demande de clarification dans les 7 (sept) jours suivant sa réception, et ce délai pourra être prolongé de 7 (sept) jours supplémentaires par l'arbitre.
IX DISPOSITIONS FINALES
9.1 Les questions relatives aux frais d'administration, aux honoraires de l'arbitre et aux autres frais de procédure sont régies par l'article XI du Règlement d'arbitrage de la CAMARB.
9.2. La procédure d'arbitrage sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, aux arbitres, aux autres professionnels impliqués dans l'affaire et aux parties elles-mêmes de divulguer toute information à laquelle ils ont accès du fait de leur travail ou de leur participation au processus, sans le consentement de toutes les parties, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de publication et comme prévu dans le présent règlement. Dans le cas du point 3.8, le Secrétariat de la CAMARB est autorisé à communiquer les noms des parties, l'objet du litige et sa valeur aux professionnels qu'il entend inclure dans la liste à présenter aux parties, aux fins de vérification préalable de l'intérêt, de la disponibilité, de l'indépendance et de l'impartialité.
9.3 La CAMARB est autorisée, par les parties et les arbitres, à divulguer des extraits des sentences arbitrales à des fins académiques et informatives, en supprimant les noms des parties, des arbitres et d'autres informations permettant l'identification de l'affaire.
9.4 En l’absence de détermination par les parties du lieu de l’arbitrage, celui-ci sera déterminé par l’arbitre.
9.5 Il appartient à l’arbitre d’interpréter et d’appliquer le présent Règlement, notamment en ce qui concerne sa compétence, ses devoirs et ses prérogatives.
9.6 Après 5 (cinq) ans à compter de la publication de la sentence arbitrale définitive, la CAMARB est autorisée à éliminer les dossiers, seules les sentences arbitrales restant archivées.
9.7 Les parties ont le droit de demander le retrait de tout document qu’elles ont présenté avant la fin du délai prévu au point 11.6.
9.8 Le Règlement d'arbitrage de la CAMARB s'applique, en complément et le cas échéant, au présent Règlement. Les cas omis seront régis par la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015, et par les traités et conventions sur l'arbitrage applicables sur le territoire brésilien. En l'absence de stipulation dans ces instruments, les éventuelles omissions seront résolues par décision de l'arbitre ou par le Conseil d'Administration de la CAMARB, si la Convention d'Arbitrage n'a pas été signée, et dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée par l'arbitre après sa formation.
9.9 Le présent règlement entrera en vigueur le 19 décembre 2019 et ne pourra être modifié que par résolution du conseil d’administration de la CAMARB.
Règlement d’arbitrage du travail de la CAMARB – Chambre d’arbitrage des affaires – BRÉSIL, partie intégrante et indissociable du procès-verbal du Conseil du 02 décembre 2019.


