Excellence dans l'administration des procédures extrajudiciaires de prévention et de résolution des conflits d'affaires

Règlement sur la médiation commerciale – 2018

En vigueur à compter du 07 mai 2018

 

I DISPOSITIONS INITIALES

1.1 CAMARB – CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL, ci-après dénommée CAMARB, a pour objectif l’administration des procédures d’arbitrage et d’autres formes extrajudiciaires de résolution des litiges.

1.2 La procédure de médiation est volontaire et fondée sur la bonne foi et la volonté des parties.

1.3 Le Règlement de médiation de la CAMARB, désormais dénommé « Règlement », s’appliquera chaque fois qu’il en sera convenu ainsi entre les parties, indépendamment de l’existence d’une clause de médiation ou d’échelonnement qui stipule l’adoption des règles de médiation de la CAMARB ou de la Chambre d’arbitrage de Minas Gerais , ancien nom de CAMARB.

1.4 Sauf disposition contraire, le Règlement en vigueur à la date de la demande de médiation s’appliquera.

II DES MÉDIATEURS

2.1 Les membres de la liste des médiateurs de la CAMARB ainsi que d’autres personnes qui n’en font pas partie peuvent être nommés médiateurs, à condition qu’ils soient des personnes compétentes et bénéficiant de la confiance des parties.

2.2 La ou les personnes désignées pour agir en qualité de médiateur(s) signeront un document informant de toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes justifiés quant à leur impartialité et leur indépendance, par rapport aux parties ou au litige en question. de médiation, ainsi ainsi que la disponibilité nécessaire pour mener la médiation dans le délai imparti.

2.2.1 Si, au cours de la médiation, le médiateur prend connaissance de l’existence d’un fait ou d’une circonstance susceptible d’affecter son impartialité ou son indépendance, il doit informer les parties et la CAMARB de la nécessité de son retrait.

III DEMANDE DE MÉDIATION

3.1 Toute personne souhaitant résoudre des différends par la médiation, sous l’administration de la CAMARB, doit communiquer son intention au Secrétariat de cette entité, en indiquant :

I – nom, adresse physique et électronique et qualifications complètes des parties concernées et de leur(s) avocat(s), le cas échéant ;

II – copie intégrale de l’acte contenant la clause de médiation ou d’escalade, le cas échéant ;

III – bref exposé de l’objet du litige ;

IV – valeur estimée du litige

3.2 Tous les documents soumis par les parties doivent être remis au Secrétariat de la CAMARB en nombre suffisant d'exemplaires pour être transmis au(x) médiateur(s), aucun document ne restant sous la garde de la CAMARB, à l'exception de la copie de la demande de médiation et d'une copie. du Contrat de Médiation.

3.3 Les communications du Secrétariat de la CAMARB et du ou des médiateurs ainsi que les copies des déclarations des parties seront envoyées à la partie ou, s'il y a un avocat désigné par la partie, exclusivement à cette dernière, par lettre, par courrier électronique ou par tout autre moyen. moyens de communication. communication écrite adressée à l’adresse fournie par la ou les parties au Secrétariat.

3.4 Lors de la demande d'ouverture d'une procédure de médiation, le demandeur doit verser un dépôt non remboursable correspondant à sa part des frais d'administration.

3.5 Si les exigences des points 3.1 et 3.4 ne sont pas respectées, le Secrétariat fixera un délai pour s’y conformer. Si les exigences ne sont pas satisfaites dans le délai imparti, la demande de médiation sera archivée, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle demande.

3.6 Le Secrétariat de la CAMARB enverra la demande de médiation au défendeur, à l'adresse fournie par le demandeur, ainsi qu'une copie du présent règlement et la liste des noms qui composent sa liste de médiateurs, dans les 15 (quinze) jours suivant sa réception. . , exprimer un avis sur la demande, ainsi que verser un dépôt non remboursable de la partie correspondante des frais d'administration.

3.7 Si le défendeur n’est pas retrouvé, le demandeur en sera immédiatement informé et devra fournir une nouvelle adresse au Secrétariat de la CAMARB dans un délai de 10 (dix) jours, sous peine d’archivage de la demande de médiation, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle demande.

3.8 Si la partie adverse refuse de participer à la médiation, le Secrétariat de la CAMARB communiquera ce fait par écrit à la partie requérante.

IV PRÉ-MÉDIATION

4.1 Si les deux parties ont convenu au préalable de participer à la procédure de médiation, s'il y a un intérêt, elles peuvent être invitées à se présenter au siège de la CAMARB, à une date, une heure et un lieu préalablement fixés par le Secrétariat de la CAMARB afin que l'entretien préalable puisse être effectué. tenue. médiation.

4.2 L'entretien préalable à la médiation peut, à la discrétion des parties ou à la suggestion du Secrétariat de la CAMARB, être mené par conférence téléphonique.

4.3 L'entretien préalable à la médiation sera mené par le Secrétariat de la CAMARB avec chaque partie, séparément, à moins que les parties n'aient préalablement convenu de le mener conjointement.

V. NOMINATION DES MÉDIATEURS

5.1 Le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de désigner, d’un commun accord, dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de la communication, un ou plusieurs médiateurs pour agir dans le cadre de la procédure de médiation.

5.2 S'il est nécessaire que le ou les médiateurs soient nommés par le conseil d'administration de la CAMARB, le secrétariat de la CAMARB transmettra aux parties une liste de médiateurs comportant au moins trois nominations, y compris leurs curriculum vitae respectifs, en demandant aux parties d'indiquer leur ordre de préférence par rapport aux médiateurs indiqués, en les numérotant de 1 (un) à 3 (trois), dans un délai de 5 (cinq) jours.

5.3 La médiation sera menée par le(s) médiateur(s) désigné(s) conjointement par les parties.

5.4 S'il n'y a pas de coïncidence d'indication, le Secrétariat de la CAMARB peut répéter la procédure prévue au point 5.2, si les parties sont intéressées, en transmettant une nouvelle liste suggérée.

5.5 Si un médiateur désigné décède, est déclaré disqualifié ou suspect ou devient incapable d'exercer ses fonctions, et que les parties conviennent de procéder à la médiation, elles doivent nommer conjointement un autre médiateur dans les 10 (dix) jours, sinon, le Secrétariat de la CAMARB peut répéter la procédure prévue au point 5.2 en transmettant une nouvelle liste suggérée.

VI DU CONTRAT DE MEDIATION

6.1 Après la nomination du ou des médiateurs, le Secrétariat de la CAMARB préparera le projet de contrat de médiation, qui contiendra :

I – nom, profession, état civil et domicile des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;

II – nom, profession et adresse du ou des médiateurs désignés ;

III – la question qui fera l’objet de la médiation ;

IV – la langue dans laquelle se déroulera la procédure de médiation ;

V – la désignation du lieu, de la date et de l’heure des séances de médiation ;

VI – la clause de confidentialité et sa portée ;

VII – la durée de la médiation ;

VIII – la disposition selon laquelle le médiateur ne peut agir en qualité d’arbitre ou de témoin dans des procédures judiciaires ou arbitrales liées à l’objet du conflit soumis à la médiation ;

IX – détermination du mode de paiement des honoraires du ou des médiateurs et des frais d’administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de médiation ;

X – signature des parties, du ou des médiateurs et d’un membre du Secrétariat de la CAMARB.

6.2 La médiation sera considérée comme commencée à la date à laquelle la première séance de médiation est prévue, comme prévu à l’article 17 de la loi n° 13.140/15.

6.2.1 A la date de la première séance de médiation, la convention de médiation doit déjà être signée par toutes les parties et le(s) médiateur(s), et les honoraires du(des) médiateur(s) doivent déjà avoir été déposés, selon les modalités du présent règlement.

6.2.2 Une fois la médiation commencée, les séances ultérieures en présence des parties ne peuvent être programmées qu'avec leur consentement, comme le prévoit l'article 18 de la loi n° 13.140/15.

6.2.3 Pendant que la procédure de médiation est en cours, le délai de prescription sera suspendu, comme prévu au paragraphe unique de l'article 17 de la loi n° 13.140/15.

VII DE LA PROCEDURE

7.1 Les étapes et les règles de la procédure de médiation seront définies par le(s) médiateur(s) eux-mêmes et précisées par eux au début de la première séance de médiation.

7.2 Les séances de médiation peuvent être tenues ensemble ou séparément, selon la compréhension du médiateur.

7.3 Si cela est jugé nécessaire, le médiateur peut demander aux parties de présenter un plan de médiation écrit, de manière concise, dans un délai maximal de 10 (dix) jours avant la date fixée pour la première séance, décrivant, entre autres : les éléments, les objectifs de la médiation, l'analyse de leurs intérêts, de leurs besoins et des risques éventuels du litige, ainsi que tout document qu'ils considèrent important pour l'information correcte du médiateur sur la question en litige.

7.4 Si les parties le déclarent expressément, le médiateur doit considérer toutes les informations et tous les documents présentés au cours de la médiation comme confidentiels.

7.5 Afin d'assurer l'efficacité de la procédure, à la demande du ou des médiateurs, les parties doivent prouver que les personnes présentes aux séances de médiation ont le pouvoir de les représenter et de prendre les décisions nécessaires à la résolution efficace du conflit. , y compris la signature de l'accord.

7.6 Le médiateur peut limiter le nombre de personnes représentant chacune des parties afin de créer un environnement propice au bon déroulement de la procédure.

7.7 La procédure de médiation sera considérée comme conclue : (i) dès qu'un accord sera trouvé entre les parties, (ii) en cas de déclaration par l'une des parties de manque d'intérêt ou d'impossibilité de parvenir à un accord, ou (iii) par décision du ou des médiateurs, lorsqu’ils estiment que de nouveaux efforts pour parvenir à un consensus ne sont pas justifiés.

7.7.1 Dans les cas prévus au point 7.7, les parties ou le(s) médiateur(s), selon le cas, doivent informer le Secrétariat de la CAMARB de leur décision, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs.

7.8 Une fois la procédure de médiation terminée, tous les documents présentés par les parties ou produits au cours de la médiation seront mis à la disposition de la partie qui les a présentés pendant une période de 30 (trente) jours. Passé ce délai, la CAMARB est expressément autorisée à détruire toute documentation.

7.8.1 Le médiateur détruit toutes les notes et autres documents reçus ou produits par lui au cours de la médiation.

7.9 La présence d’un avocat, représentant la partie en médiation, est facultative. Lors de votre présence, vous devrez signer l'accord de confidentialité.

7.9.1 Si une seule des parties se présente accompagnée d'un avocat, le médiateur suspendra la procédure jusqu'à ce que toutes les parties soient dûment assistées.

7.10 S’il n’est pas possible de consigner par écrit l’accord final, un document sera rédigé avant la fin de la séance de médiation, qui contiendra les orientations générales relatives aux points à aborder dans la préparation dudit accord final.

7.10.1 La confidentialité de la médiation ne s’applique pas à ce document, qui peut être utilisé pour prouver les termes de ce qui a été convenu, que ce soit devant un tribunal ordinaire ou dans le cadre d’un arbitrage. 

VIII DES FRAIS D'ADMINISTRATION, DOS HONORAIRES DU MÉDIATEUR ET DAS AUTRES DÉPENSES

8.1 Les frais inhérents aux procédures de médiation administrées par la CAMARB seront déterminés conformément au Tableau des frais en vigueur au moment de la demande de médiation et comprennent les frais d'administration, les honoraires du médiateur et les autres frais qui y sont mentionnés.

8.2 Si, au cours de la médiation, il est constaté que la valeur économique du litige, rapportée par les parties, est inférieure à la valeur économique réelle déterminée sur la base des éléments produits au cours de la procédure, le Secrétariat de la CAMARB ou le médiateur procédera avec la rectification correspondante, et les parties devront, le cas échéant, compléter le montant initialement déposé au titre des frais d'administration et des honoraires du médiateur, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de la convocation qui leur a été adressée.

8.3 En cas de non-paiement par l'une des parties des frais d'administration et/ou des honoraires du médiateur, dans les délais et les montants stipulés dans le barème des frais, l'autre partie peut percevoir le montant correspondant, au nom de la partie défaillante, conformément à afin de permettre à la médiation d’avoir lieu. Si les frais d’administration et/ou les honoraires ne sont pas payés en totalité dans un délai de 15 (quinze) jours, la médiation sera suspendue et pourra être reprise après le paiement précité. 

8.4 Après 30 (trente) jours de suspension pour non-paiement, la partie défaillante sera mise en demeure d'effectuer le paiement dans un délai de 10 (XNUMX) jours, après quoi la médiation sera considérée comme close. Les montants relatifs aux frais d’administration et aux honoraires du médiateur payés à ce jour seront reversés en faveur de la CAMARB et du ou des médiateurs, respectivement.

8.5 Les frais engagés pour l'exécution des actes de la procédure de médiation sont à la charge de la partie qui demande la mesure concernée ou des deux parties si la mesure est initiée par le(s) médiateur(s) ou est prévue par le présent règlement. Le Secrétariat de la CAMARB peut demander aux parties un acompte d'un montant suffisant pour couvrir les frais prévus pour la médiation, d'un montant à fixer en fonction du cas spécifique, montant qui fera l'objet d'une reddition de comptes.

8.6 A l'issue de la procédure de médiation, la CAMARB sera chargée de recenser les sommes versées par les parties, afin de vérifier si des versements supplémentaires seront nécessaires, que ce soit au titre des honoraires du médiateur, en complément des frais d'administration ou, éventuellement, du remboursement des frais de médiation. frais, qui doivent être dûment justifiés par la CAMARB ou par le(s) médiateur(s), selon le cas. Si toutefois il subsiste un solde restant en faveur des parties, celui-ci leur sera remboursé.

IX DISPOSITIONS FINALES

9.1 Dans le cas où une procédure d’arbitrage est engagée après qu’une médiation a eu lieu, quiconque a participé en tant que médiateur au même litige ne peut agir en qualité d’arbitre.

9.2 Le ou les médiateurs sont empêchés d’agir comme témoin dans toute procédure judiciaire ou arbitrale qui pourrait être engagée pour résoudre le même conflit.

9.3 La procédure de médiation sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, au(x) médiateur(s), aux parties elles-mêmes et à tous les autres participants de divulguer toute information à laquelle ils ont accès à la suite de la médiation sans le consentement exprès de toutes les parties. leur bureau ou leur participation à la procédure de médiation, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de divulgation.

9.4 La confidentialité de la médiation englobe toutes les informations, documents et données présentés par les parties, le(s) médiateur(s) et autres personnes impliquées dans la procédure de médiation, depuis la soumission de la demande de médiation par la partie intéressée jusqu'à la fin de la procédure. il n’y a pas eu d’accord entre les parties, à l’exception seulement : (i) des informations et des documents expressément identifiés comme non confidentiels ; (ii) les documents et informations accessibles au public ; (iii) les documents et informations qui étaient déjà connus de toutes les parties concernées et qui n’étaient pas protégés par une obligation de confidentialité convenue dans une clause, une condition ou un contrat distinct.

9.5 Sauf stipulation contraire, le lieu de médiation sera le siège de la CAMARB.

9.6 A défaut d'accord entre les parties, le(s) médiateur(s) détermine(nt) la ou les langues de la procédure de médiation, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat, le cas échéant.

9.7 L'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou arbitrale n'empêchera pas la poursuite de la procédure de médiation, ni son début, si cela est dans l'intérêt des parties.

9.8 Il appartiendra au(x) médiateur(s) d’interpréter et d’appliquer le présent Règlement dans tout ce qui concerne leur compétence, leurs devoirs et leurs prérogatives.

9.9 Les éventuelles omissions seront résolues par le(s) médiateur(s) ou par le Conseil d’Administration de la CAMARB, si celui-ci n’a pas encore été nommé.

9.10 Le Conseil d’Administration de la CAMARB sera chargé de définir le Tableau des Dépenses et la Liste des Médiateurs.

9.11 Le tableau et la liste des dépenses en vigueur au moment de la demande de médiation s’appliquent.

9.12 Le présent règlement entre en vigueur le 7 mai 2018 et ne peut être modifié que par résolution du conseil d’administration de la CAMARB.

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