En vigueur à compter du 28 mai 2024
I. DISPOSITIONS INITIALES
1.1 CAMARB – CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DES AFFAIRES – BRÉSIL, ci-après dénommée CAMARB, a pour objectif l’administration de l’arbitrage, de la médiation et d’autres formes extrajudiciaires de procédures de résolution des litiges.
1.2 La procédure de médiation est volontaire et repose sur les principes qui guident la médiation, ainsi que sur les dispositions législatives qui régissent la matière.
1.3 Le Règlement sur la médiation d’affaires de la CAMARB, désormais appelé le « Règlement », s’appliquera chaque fois qu’il en sera convenu ainsi entre les parties, indépendamment de l’existence d’une clause de médiation ou d’échelonnement stipulant l’adoption des règles de médiation de la CAMARB.
1.4 Sauf disposition contraire, le Règlement en vigueur à la date de la demande de médiation s’applique.
1.5 En cas de participation directe ou indirecte de l'administration publique, les règles du présent règlement peuvent être adaptées si nécessaire pour répondre aux exigences légales pertinentes.
II. DES MÉDIATEURS
2.1 Les membres de la liste des médiateurs de la CAMARB ainsi que d’autres personnes qui n’en font pas partie peuvent être nommés médiateurs.
2.2 Les parties peuvent demander et le médiateur peut recommander, sous réserve de leur acceptation, une co-médiation.
2.3 Dans le cas de litiges présentant une grande complexité, avec présence de plusieurs parties, le médiateur choisi peut proposer de faire appel à une équipe de médiateurs et à une équipe multidisciplinaire, une rémunération étant versée à chaque membre de l'équipe, conformément à la grille tarifaire. .
III. DEMANDE DE MÉDIATION
3.1 Toute personne souhaitant soumettre un différend à la procédure de médiation, sous l'administration de la CAMARB, doit communiquer son intention au Secrétariat général en indiquant :
i – nom et qualification complète du ou des demandeurs, de leur(s) représentant(s), dans le cas d’une personne morale, et de leur(s) mécène(s), lorsqu’il(s) est(sont) représenté(s) par un ou plusieurs avocat(s) ;
ii – adresse électronique et adresse physique de toutes les personnes indiquées au paragraphe précédent, y compris l’adresse qui peut figurer dans le contrat ou la clause de médiation qui soutient la demande ;
iii – une procuration, accompagnée, le cas échéant, de documents personnels et/ou de statuts ;
iv – nom et qualification complète de la partie requise et de son représentant, dans le cas d’une personne morale ;
v – adresse électronique et physique de toutes les personnes indiquées au paragraphe précédent ;
vi – copie intégrale de l’acte contenant la clause de médiation ou d’escalade, le cas échéant ;
vii – bref rapport de l’affaire ;
viii – valeur estimée du conflit.
3.2 Tous les documents soumis par les parties doivent être remis au Secrétariat de la CAMARB sous format numérique, mis à disposition en pièces jointes au message électronique envoyé par la partie ou dans un lien d'accès indiqué par le Secrétariat de la CAMARB.
3.3 Les communications du Secrétariat de la CAMARB et du médiateur ainsi que les déclarations des parties seront envoyées aux parties ou, s'il y a un avocat désigné par elles, exclusivement à lui/elle, par courrier électronique envoyé à l'adresse fournie par la ou les parties. ) au Secrétariat.
3.4 Lors de la demande d’ouverture d’une procédure de médiation, le demandeur doit verser un dépôt non remboursable correspondant aux frais d’inscription.
3.5 Si les exigences des points 3.1 et 3.4 ne sont pas respectées, le Secrétariat établira un délai de 10 (dix) jours calendaires, à compter de la date d'octroi de ce délai, pour se conformer. Si les conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, la Demande de Médiation sera archivée, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle demande, et il n’y aura pas de remboursement des Droits d’Enregistrement dans ce cas.
3.6 Le Secrétariat de la CAMARB enverra au défendeur, de préférence à l'adresse électronique fournie par le demandeur, la demande de médiation et ses pièces jointes, ainsi qu'une copie du présent règlement et la liste des noms qui composent sa liste de médiateurs qui, dans 15 (quinze) jours après réception, répondra à la demande.
3.6.1 La réponse doit nécessairement être accompagnée :
i – nom et qualification complète du ou des demandeurs et de leur(s) représentant(s), dans le cas d’une personne morale, et de leur(s) mécène(s), lorsqu’il(s) est(sont) représenté(s) par un ou plusieurs avocat(s) ;
ii – adresse électronique et adresse physique de toutes les personnes indiquées au paragraphe précédent ;
iii – procuration, accompagnée des documents personnels et/ou des statuts, le cas échéant.
3.7 Tous les délais prévus dans le présent Règlement sont continus, comptant les jours ouvrables, excluant le jour de réception et incluant le jour de la date d'échéance.
3.8 Les délais commencent à courir à compter du premier jour ouvrable suivant la convocation, la notification ou la communication reçue par le Secrétariat.
3.9 Si la Partie Requise n'est pas trouvée, le Requérant en sera immédiatement informé et devra fournir une nouvelle adresse au Secrétariat de la CAMARB dans un délai de 10 (dix) jours, sous peine d'archivage de la demande de médiation, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle demande, sans remboursement des frais d'inscription dans ce cas.
3.10 Si la partie adverse refuse de participer à la médiation, le Secrétariat de la CAMARB communiquera ce fait par écrit à la partie requérante.
IV. PRÉ-MÉDIATION
4.1 La réunion de pré-médiation a un caractère informatif, étant antérieure au début de la procédure et menée par le Secrétariat de la CAMARB, conjointement ou séparément.
4.2 Toutes les parties seront invitées à participer à la réunion de pré-médiation, à distance, qui sera programmée par le Secrétariat de la CAMARB aux jours et heures correspondant à leur disponibilité.
V. DÉSIGNATION DES MÉDIATEURS
5.1 Après la réunion de pré-médiation et la collecte des frais d'administration et des honoraires du médiateur, conformément aux points 8.3, 8.5 et 8.6, le Secrétariat de la CAMARB demandera aux parties de désigner, d'un commun accord, dans un délai de 10 (dix) jours, à compter de réception de la communication, un médiateur pour agir dans la procédure de médiation.
5.2 La ou les personnes désignées pour agir en qualité de médiateur(s) signeront la Déclaration de non-empêchement et le Questionnaire informant de toute circonstance pouvant donner lieu à un doute justifié quant à leur impartialité et leur indépendance, par rapport aux parties ou à la litige soumis à médiation, ainsi que la disponibilité nécessaire pour mener la médiation.
5.2.1 La Déclaration de Non-Empêchement et le Questionnaire présenté par le médiateur seront transmis aux parties, qui disposeront d’un délai de 5 (cinq) jours calendaires pour y répondre.
5.2.2 Si, au cours de la médiation, le médiateur prend connaissance de l'existence d'un fait ou d'une circonstance susceptible d'affecter son impartialité ou son indépendance, il doit immédiatement informer les parties et la CAMARB de la nécessité de sa médiation. retrait.
5.3 Dans les 10 (dix) jours suivant la réception de la déclaration de disponibilité, d'indépendance et d'impartialité ou des informations visées au point 5.2, chaque partie peut récuser le médiateur qui ne répond pas aux exigences de la législation applicable. , encourt l'une des hypothèses d'empêchement ou de suspicion prévu par la Loi sur la Médiation, ou n'a pas la disponibilité pour agir dans la procédure.
5.3.1 En cas d’objection, le médiateur sera convoqué par le Secrétariat de la CAMARB pour répondre dans un délai de 5 (cinq) jours, après quoi les parties auront accès au dossier pendant la même période.
5.3.2 Une fois les éclaircissements apportés, il appartiendra aux Parties de décider si elles maintiennent ou non la désignation du médiateur.
5.3.3 Si l'une des parties décide de refuser le médiateur désigné, les parties seront informées par le Secrétariat de la CAMARB qu'elles doivent répondre dans un délai de 05 (cinq) jours calendaires, en indiquant conjointement un nouveau médiateur ou en demandant expressément que le médiateur soit nommé par le Conseil d'administration de la CAMARB. .
5.4 Il est nécessaire que le médiateur soit nommé par le Conseil d'administration de la CAMARB ou, en cas d'urgence, ad referendum, par le Vice-président de la médiation de la CAMARB, conformément aux statuts de la Chambre. , le Secrétariat de la CAMARB transmettra à aux parties une liste de médiateurs comportant au moins trois nominations, y compris leurs curriculum vitae respectifs, en demandant aux parties d'indiquer leur ordre de préférence par rapport aux médiateurs nommés, en les numérotant de 1 (un) à 3 (trois), dans un délai de 5 ( cinq) jours.
5.5 La médiation sera conduite par le médiateur désigné d’un commun accord par les parties.
5.6 S'il n'y a pas de coïncidence d'indication, le Secrétariat de la CAMARB peut répéter la procédure prévue au point 5.3, si les parties sont intéressées, en transmettant une nouvelle liste suggérée.
5.7 Pour la nomination du ou des médiateurs conformément au Règlement, les parties, leurs avocats et le conseil d'administration de la CAMARB doivent tenir compte, entre autres, des qualifications et des caractéristiques du professionnel, ainsi que des engagements en matière d'équité entre les sexes et les races. , assumée par la Chambre.
5.8 Si le médiateur désigné décède, est déclaré disqualifié ou suspect, ou devient incapable d'exercer ses fonctions, et que les parties conviennent de poursuivre la médiation, elles doivent nommer conjointement un autre médiateur dans les 10 (dix) jours, sinon, la Le Secrétariat du CAMARB peut répéter la procédure prévue au point 5.4, en transmettant une nouvelle liste suggérée.
VI. CONTRAT DE MÉDIATION
6.1 Après la nomination du médiateur, le Secrétariat de la CAMARB invitera le médiateur et les parties à une réunion pour établir la procédure et signer le Contrat de médiation, qui contiendra :
i – nom, profession, état civil et adresse des parties et de leurs avocats, le cas échéant ;
ii – nom, profession et adresse du médiateur désigné ;
iii – la question qui fera l’objet de la médiation;
iv – la langue dans laquelle la procédure de médiation sera menée ;
v – la désignation du lieu, de la date et de l’heure de la première séance de médiation ainsi que le calendrier des séances de médiation restantes, y compris la durée estimée de la procédure, le cas échéant ;
vi – la clause de confidentialité et sa portée ;
vii – la disposition selon laquelle le médiateur ne peut pas agir en qualité d’arbitre ou de témoin dans des procédures judiciaires ou arbitrales liées à l’objet du conflit soumis à la médiation, ainsi que pendant une période d’un an à compter de la fin de la dernière audience au cours de laquelle il/elle a agi, conseillé, représenté ou parrainé l’une des parties ;
viii – détermination de la forme de paiement des honoraires du médiateur et des frais d’administration, ainsi que la déclaration de responsabilité pour le paiement respectif et pour les frais de médiation.
6.2 Les parties et/ou leurs avocats, le cas échéant, et le médiateur signeront l'accord de médiation par voie électronique sur une plateforme numérique mise à disposition par CAMARB, la version finale étant envoyée à tous les signataires après l'enregistrement de toutes les signatures.
6.3 La médiation est réputée avoir été engagée à la date de la première réunion de médiation.
6.3.1 La première réunion de médiation sera considérée comme celle destinée à la signature du Contrat de Médiation.
6.3.3 Une fois la médiation commencée, les séances ultérieures en présence des parties ne peuvent être programmées qu’avec leur consentement.
6.3.4 Pendant la durée de la procédure de médiation, le délai de prescription est suspendu.
VII. DE LA PROCÉDURE
7.1 Les séances de médiation peuvent être tenues ensemble ou séparément, selon l’entente du médiateur ou la demande des parties.
7.2 Les séances de médiation peuvent se dérouler à distance ou en personne, le Secrétariat du CAMARB étant responsable de leur organisation.
7.3 Lors de la conduite de la procédure de médiation, les parties, leurs avocats, le médiateur et le Secrétariat de la CAMARB doivent privilégier l'utilisation des communications électroniques, assister à des réunions virtuelles et, dans le cas de réunions en face à face, en personne, l'utilisation de supports durables et des produits immédiatement consommables et moins nocifs pour l'environnement, conformément à l'engagement du Mediator's Green Pledge, promu par l'Alliance Mondiale des Médiateurs sur le Changement Climatique, assumé par la Chambre.
7.4 S'il le juge nécessaire, le médiateur peut demander aux parties de présenter un plan écrit et succinct dans un délai maximal de 10 (dix) jours avant la date fixée pour la première séance de médiation, décrivant, entre autres, les objectifs de la médiation. médiation, analyse de vos intérêts, besoins et risques éventuels du litige, ainsi que tout document que vous jugez important pour informer le médiateur sur la question en conflit.
7.5 Tous ceux qui ont accès à la procédure de médiation doivent considérer toutes les informations et tous les documents présentés au cours de la médiation comme confidentiels, à moins que les parties n'en décident expressément autrement ou que la loi ne le détermine.
7.6 Afin d'assurer l'efficacité de la procédure, à la demande du médiateur, les parties doivent prouver que les personnes présentes aux séances de médiation ont le pouvoir de les représenter et de prendre les décisions nécessaires pour résoudre le conflit, y compris la signature d'une entente.
7.7 Le médiateur peut limiter le nombre de personnes représentant chacune des parties, afin de créer un environnement propice au bon déroulement de la procédure.
7.8 Les parties, leurs avocats, le médiateur et le Secrétariat de la CAMARB doivent maintenir un environnement inclusif pour tous les participants à la procédure de médiation, en tenant compte de la diversité de sexe, de race, d'orientation sexuelle, de religion, d'origine ethnique, de régionalité, d'âge et des personnes handicapées.
7.8.1 Afin de se conformer au point 7.8, le participant à la procédure de médiation qui éprouve des difficultés à remplir adéquatement son rôle, notamment en raison d'un handicap, doit signaler le fait et suggérer une mesure de surmontement appropriée au Secrétariat de la CAMARB et, si déjà désigné, (a), au médiateur, afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées pour rendre la procédure pleinement accessible.
7.9 La procédure de médiation sera considérée comme conclue : (i) dès qu'un accord sera trouvé entre les parties, (ii) en cas de déclaration par l'une des parties de manque d'intérêt ou d'impossibilité de parvenir à un accord, ou (iii) par décision du médiateur, lorsqu’il estime que de nouveaux efforts pour parvenir à un consensus ne sont pas justifiés.
7.9.1 Dans les cas prévus au point 7.9, les parties ou le médiateur, selon le cas, doivent informer le Secrétariat de la CAMARB de leur décision, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer les motifs.
7.10. Une fois la procédure de médiation terminée, dans le cas où des copies physiques de tout document ou déclaration ont été remises, tous les documents présentés ou produits au cours de la médiation seront mis à la disposition de la partie qui les a présentés pendant une période de 30 (trente) jours, ces derniers supportant les frais de transport respectifs. Passé ce délai, la CAMARB et le médiateur sont expressément autorisés à détruire toute documentation.
7.11 La présence d’un avocat représentant la partie en médiation est facultative. Lors de votre présence, vous devrez signer le Contrat de Médiation.
7.11.1 Si une seule des parties se présente accompagnée d’un avocat, le médiateur suspendra la procédure jusqu’à ce que toutes les parties soient dûment assistées.
7.12 S'il n'est pas possible de mettre par écrit l'accord final, à la discrétion des parties et de leurs avocats, le cas échéant, un contrat peut être rédigé avant la fin de la séance de médiation, qui contient les lignes directrices générales relatives aux points à prendre en compte lors de la préparation de l’accord définitif susmentionné.
7.12.1 La confidentialité de la médiation ne s’applique pas au présent document, qui peut être utilisé pour prouver les termes de ce qui a été convenu, que ce soit devant un tribunal ordinaire ou dans le cadre d’un arbitrage.
VIII. FRAIS D'INSCRIPTION ET D'ADMINISTRATION, HONORAIRES DE MÉDIATEUR ET AUTRES DÉPENSES
8.1 Avec la demande de médiation, le demandeur doit présenter le paiement des frais d’inscription non remboursables, dont le montant est indiqué dans le tableau des coûts et dépenses de médiation de la CAMARB.
8.2 Si les parties ne parviennent pas à une résolution complète du litige dans le cadre de la procédure de médiation, le montant des frais d'inscription payés lors de la médiation peut être utilisé pour compléter le montant des frais d'inscription pour toute procédure d'arbitrage au CAMARB.
8.3 Les frais inhérents aux procédures de médiation administrées par CAMARB seront déterminés conformément au tableau des frais et des dépenses en vigueur au moment de la demande de médiation et comprennent les frais d'inscription, les frais d'administration, les honoraires d'avocat et les honoraires d'avocat. Honoraires. médiateur et autres frais qui y sont mentionnés.
8.3.1 Une fois la pré-médiation effectuée, si les parties acceptent de participer à la procédure de médiation, le Secrétariat de la CAMARB leur demandera de payer leur part des frais d'administration et des honoraires du médiateur, conformément au tableau des frais. et les dépenses de la CAMARB.
8.4 Si, au cours de la médiation, il est constaté que la valeur économique du litige, rapportée par les parties, est inférieure à la valeur économique réelle déterminée sur la base des éléments produits au cours de la procédure, le Secrétariat de la CAMARB ou le médiateur) fera la rectification respective, et les parties devront, le cas échéant, compléter le montant initialement déposé au titre des frais d'administration et des honoraires du médiateur, dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de la convocation qui leur a été adressée.
8.5 En cas de non-paiement par l'une des parties des frais d'administration et/ou des honoraires du médiateur prévus aux points 8.3 et 8.4, l'autre partie peut percevoir le montant correspondant au nom de la partie défaillante, afin de permettre la médiation. avoir lieu.
8.6 Si les frais d'administration et/ou les honoraires du médiateur ne sont pas payés intégralement dans les délais prévus, la médiation sera suspendue et pourra être reprise après le paiement précité.
8.6.1 Après 30 (trente) jours de suspension pour non-paiement, la partie défaillante sera mise en demeure d’effectuer le paiement dans les 10 (XNUMX) jours, après quoi la médiation sera considérée comme terminée. Les montants relatifs aux frais d'administration et aux honoraires du médiateur payés jusqu'à ce moment seront reversés en faveur de la CAMARB et du médiateur, respectivement.
8.7 Les frais engagés pour l'exécution des actes dans le cadre de la procédure de médiation sont à la charge de la partie qui demande la mesure concernée ou des deux parties si la mesure est initiée par le médiateur ou est prévue par le présent règlement. Le Secrétariat de la CAMARB peut demander aux parties un acompte d'un montant suffisant pour couvrir les frais prévus pour la médiation, d'un montant à fixer en fonction du cas spécifique, montant qui fera l'objet d'une reddition de comptes.
8.8 A l'issue de la procédure de médiation, la CAMARB sera chargée de recenser les sommes versées par les parties, afin de vérifier si des versements supplémentaires seront nécessaires, soit à titre d'honoraires du médiateur, soit en complément des honoraires de médiation. , le remboursement des frais, qui doivent être dûment justifiés par la CAMARB ou par le médiateur, selon le cas. Si toutefois il subsiste un solde restant en faveur des parties, celui-ci leur sera remboursé.
IX. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
9.1 Les parties, leurs représentants légaux, le médiateur et les autres participants à la médiation consentent au traitement des données personnelles, qui sera effectué par CAMARB, en tant que responsable du traitement de ces données, afin de se conformer à ses obligations légales et réglementaires, permettant la mise en œuvre adéquate développement de la procédure de médiation.
9.2 Le traitement prévu au point 9.1 sera effectué par CAMARB conformément à sa politique de gouvernance de la protection des données.
9.3 Le médiateur et les parties devront veiller au respect des dispositions légales relatives au traitement des données personnelles pour le bon déroulement de la médiation, CAMARB étant exonérée de toute responsabilité subsidiaire découlant du non-respect de cette législation.
9.4 Après la conclusion de la médiation, les données traitées par la CAMARB pour permettre l'administration de la procédure seront conservées sur ses serveurs aussi longtemps que nécessaire pour permettre l'exercice régulier des droits, y compris ceux de la CAMARB, et pour se conformer aux obligations légales et , par la suite, seront anonymisés ou supprimés.
X. DISPOSITIONS FINALES
10.1 Dans le cas où une procédure d’arbitrage est engagée après la médiation, quiconque a participé en tant que médiateur au même litige ne peut agir en qualité d’arbitre.
10.1.1 De même, dans le cas où une procédure de médiation est engagée après qu’un arbitrage a été réalisé, quiconque a participé en tant qu’arbitre pour le même litige ne peut pas agir en qualité de médiateur.
10.2 Le médiateur est empêché d’agir comme témoin dans toute procédure judiciaire ou arbitrale qui pourrait être engagée pour résoudre le même conflit.
10.3 La procédure de médiation sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, au médiateur, aux parties elles-mêmes et à tous les autres participants de divulguer toute information à laquelle ils ont accès sans le consentement exprès de toutes les parties. résultant de leur fonction ou de leur participation à la procédure de médiation, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de divulgation.
10.4 La confidentialité de la médiation englobe toutes les informations, documents et données présentés par les parties, le médiateur et les autres personnes impliquées dans la procédure de médiation, depuis la soumission de la demande de médiation par la partie intéressée jusqu'à la fin de la procédure, qu'elle soit ou non il y a eu un accord entre les parties, à l’exception seulement : (i) des informations et des documents expressément identifiés comme non confidentiels ; (ii) les documents et informations accessibles au public ; (iii) les documents et informations qui étaient déjà connus de toutes les parties concernées et qui n’étaient pas protégés par une obligation de confidentialité convenue dans une clause, une condition ou un contrat distinct.
10.5 Sauf stipulation contraire, le lieu de médiation sera le siège de la CAMARB.
10.6 A défaut d'accord entre les parties, le médiateur indiquera la ou les langues de la procédure de médiation, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat, le cas échéant.
10.7 L’ouverture éventuelle d’une procédure judiciaire ou arbitrale n’empêchera pas la poursuite de la procédure de médiation, ni son début, si cela est dans l’intérêt des parties.
10.8 Il appartiendra au médiateur d’interpréter et d’appliquer le présent Règlement dans tout ce qui concerne sa compétence, ses devoirs et ses prérogatives.
10.9 La possibilité d'émettre des ordres par le Secrétaire général, conjointement avec le Président ou le Vice-président de la Médiation, avec le consentement du Statut social de la CAMARB, est réservée, conformément au Statut social de la CAMARB. le déroulement régulier des procédures de médiation et qui ne relèvent pas d'autres compétences définies dans le Statut précité, dans le présent Règlement et dans les Résolutions administratives.
10.10 Les cas omis seront résolus par le médiateur, par le Conseil d'Administration de la CAMARB ou, en cas d'urgence, ad referendum, par le Vice-Président de la Médiation de la CAMARB, si le médiateur n'a pas encore été nommé.
10.11 Le Conseil d’Administration de la CAMARB sera chargé de définir le Tableau des Coûts et des Dépenses ainsi que la Liste des médiateurs.
10.12 Le tableau des frais et dépens et la liste des médiateurs en vigueur au moment de la demande de médiation s’appliquent.
10.13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication et ne peut être modifié que par résolution du conseil d’administration de la CAMARB.
Flavia Bittar
Presidente


