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Résolution administrative n° 06/20

Objet : Procédure d'arbitrage d'urgence

Le Président de la CAMARB – Chambre de Médiation et d’Arbitrage des Affaires – Brésil, dans l’exercice de ses pouvoirs prévus dans les Statuts, et considérant :

je. la publication du Règlement d’arbitrage (2019), en vigueur à compter du 12 août 2019 ;
ii. les dispositions des articles 9.4, 9.5 et 9.6 du Règlement d’arbitrage de la CAMARB de 2019 ;

Décide de réglementer la procédure spécifique de l’arbitre d’urgence et les frais respectifs.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. La partie intéressée à demander des mesures urgentes, conservatoires ou préliminaires, avant le début de la compétence du Tribunal Arbitral, devra le faire par courrier électronique ou par lettre recommandée, dans une demande accompagnée de tous les documents nécessaires à sa préparation.
1.2. La demande doit être rédigée dans la langue de l’arbitrage.
1.3. Sauf disposition contraire, la procédure d’arbitre d’urgence ne s’applique qu’aux arbitrages découlant d’une convention d’arbitrage signée après le 12 août 2019, date d’entrée en vigueur du Règlement d’arbitrage de la CAMARB, qui prévoyait cette procédure.
1.4. Toutes les communications du Secrétariat du CAMARB, lorsque la procédure d’arbitre d’urgence est adoptée, seront envoyées uniquement par courrier électronique, sauf accord contraire. Si le destinataire ne confirme pas expressément la réception, la confirmation de la livraison du message au destinataire sera considérée comme valable.

II. APPLICATION

2.1. La demande de protection déposée doit contenir :
a) le nom et les qualifications complètes, y compris les adresses physique et électronique, du demandeur et de ses avocats;
b) le nom et la qualification complète, y compris l’adresse physique et, le cas échéant, l’adresse électronique du défendeur;
c) une copie intégrale de l’instrument contenant la convention d’arbitrage ou une copie d’une convention expresse prévoyant l’application des règles relatives à la procédure d’arbitrage d’urgence ;
d) les faits et les motifs pour lesquels le demandeur estime qu’une protection est nécessaire avant la constitution du tribunal arbitral ;
e) la description du différend principal soumis ou à soumettre à la CAMARB;
f) tous les documents que le demandeur juge nécessaires pour démontrer le caractère approprié de la protection;
(g) la preuve du paiement des frais relatifs à la procédure d’arbitrage d’urgence, conformément au point 9.1 de la présente résolution.

III. ANALYSE PRÉLIMINAIRE

3.1. Le Président de la CAMARB ou, en son absence ou impossibilité, le Vice-Président de l'Arbitrage de la CAMARB évaluera la demande et la rejettera préliminairement si au moins une des hypothèses suivantes se produit :
a) lorsqu’il existe un tribunal d’arbitrage constitué en vertu de l’article 6.3 du Règlement d’arbitrage de la CAMARB ;
(b) lorsque les parties concernées, ou leurs successeurs, ne sont pas signataires de la convention d’arbitrage, ainsi que lorsqu’elles ne sont pas parties à une convention expresse prévoyant l’application des règles relatives à la procédure d’arbitre d’urgence ;
(c) lorsque la convention d’arbitrage mentionnée au point 2.1.(c) de la présente Résolution ne prévoit pas l’administration de la procédure par la CAMARB ;
(d) sauf disposition contraire, lorsque la convention d'arbitrage est antérieure au 12 août 2019
e) lorsque toutes les parties ont convenu d’exclure l’application de la procédure d’arbitrage d’urgence;
f) lorsque les parties ont convenu de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire pour apprécier les mesures urgentes dans la phase préarbitrale ;
(g) lorsqu’il n’existe aucune preuve de paiement des frais relatifs à la procédure d’arbitrage d’urgence.

3.2. Le Président ou, en son absence ou impossibilité, le Vice-Président de l'Arbitrage de la CAMARB peut mettre fin à la procédure d'Arbitre d'Urgence si aucun arbitrage y afférent n'est engagé dans les 30 (trente) jours suivant la date à laquelle les parties sont notifiées de la décision sur l'analyse préliminaire prévue au point 3.1.

IV. DÉSIGNATION D'UN ARBITRE D'URGENCE

4.1. Une fois la Demande acceptée, le Président de la CAMARB individuellement ou, en cas d'absence ou d'impossibilité de ce dernier, le Vice-président de l'Arbitrage de la CAMARB, conjointement avec un autre Vice-président, nommera, dans un délai de 2 (deux) jours, un Arbitre d'Urgence parmi les membres de la Liste des Arbitres de la CAMARB.

4.2. Le Secrétariat transmettra ensuite une copie de la requête et des documents qui l'accompagnent au défendeur, et en avisera simultanément l'arbitre désigné afin que, dans les 2 (deux) jours suivant la réception de sa nomination par voie électronique, il puisse faire état de sa disponibilité, de son non-empêchement, de son indépendance et de son impartialité.

4.3. L’arbitre d’urgence ne peut pas servir d’arbitre dans tout arbitrage lié au différend ayant donné lieu à la demande d’arbitrage d’urgence, sauf autorisation expresse des parties.

4.4. S’il est nécessaire de remplacer l’arbitre d’urgence, la nomination doit être faite de la manière prévue dans la présente résolution pour la nomination initiale et, en outre, dans le Règlement d’arbitrage de la CAMARB.

V. RÉCLAMATION DE L'ARBITRE D'URGENCE

5.1. Toute contestation auprès de l’arbitre d’urgence doit être présentée dans les 2 (deux) jours suivant la réception de la déclaration du professionnel indiqué, conformément au point 4.2 de la présente résolution.

5.2. En cas d’objection, l’arbitre sera avisé par le Secrétariat de la CAMARB de répondre dans un délai de 2 (deux) jours, après quoi les parties auront accès au dossier pendant la même période.

5.3. La récusation sera décidée individuellement par le Président de la CAMARB ou par le Vice-Président de l’Arbitrage de la CAMARB.

5.4. La partie qui dépose une objection doit, au moment du dépôt de l'objection, payer les frais d'objection de l'arbitre d'urgence, conformément au point 9.3 de la présente résolution. La responsabilité finale de ces frais sera définie dans la décision de l’arbitre d’urgence ou dans la sentence rendue par le tribunal arbitral.

5.5. La décision doit être rendue dans un délai de 2 (deux) jours à compter de la notification au Président ou au Vice-Président de l'Arbitrage de la CAMARB, et ce délai peut être prorogé par un acte du Président de la CAMARB.

VI. EMPLACEMENT DE LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE D'URGENCE 

6.1. Le siège de la procédure d'urgence est le siège de l'arbitrage. A défaut d'accord sur le siège de l'arbitrage, le directeur qui examine la Demande déterminera le siège de la procédure d'Arbitrage d'Urgence.

6.2. Toute réunion de l’arbitre d’urgence avec les parties peut être menée physiquement à tout endroit que l’arbitre d’urgence juge approprié, ou par vidéoconférence, téléphone ou autre moyen de communication similaire, à la discrétion de l’arbitre d’urgence.

VII. PROCÉDURE D'ARBITRE D'URGENCE 

7.1. Immédiatement après la décision de l’arbitre d’urgence en vertu du point 4.2 de la présente résolution, le Secrétariat de la CAMARB en informera les parties. S’il n’y a pas d’objection, toutes les communications écrites des parties à partir de ce moment doivent être adressées directement à l’arbitre d’urgence, avec une copie à l’autre ou aux autres parties et au Secrétariat de la CAMARB.

7.2. Parallèlement, le Secrétariat de la CAMARB transmettra une copie électronique du dossier à l’arbitre d’urgence qui devra, dans les plus brefs délais, établir un calendrier de la procédure.

7.3. L'arbitre d'urgence décidera de la procédure à adopter, étant chargé de la mener rapidement et efficacement, en tenant compte de la nature et de l'urgence de la mesure, ainsi que des principes de défense large, de procédure contradictoire et d'égalité de traitement des parties.

VIII. SUR LA DÉCISION DE L'ARBITRE D'URGENCE

8.1. Les ordonnances et décisions rendues par l'arbitre d'urgence doivent être motivées par écrit et doivent être conformes aux exigences de délivrance de la sentence contenues dans le règlement d'arbitrage de la CAMARB applicable à la procédure d'arbitrage.

8.2. La décision de l'arbitre d'urgence doit être rendue dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la fin de la période indiquée au point 5.1 de la présente résolution et, en cas d'objection, conformément au point 5.5. Le Président ou, en son absence ou impossibilité, le Vice-Président de l’Arbitrage de la CAMARB peut prolonger ce délai d’office ou sur demande motivée de l’Arbitre d’Urgence.

8.3. Dans la décision, l’arbitre d’urgence doit déterminer s’il est compétent pour ordonner la réparation demandée. L'arbitre d'urgence peut imposer des mesures visant à faire exécuter ses décisions, y compris des amendes punitives et la fourniture de garanties.

8.4. La notification de la décision de l'arbitre d'urgence aux parties, avec copie au Secrétariat de la CAMARB, sera faite conformément au point 7.1 de la présente résolution.

8.5. En soumettant le différend à l’arbitre d’urgence, les parties s’engagent à se conformer immédiatement aux décisions qui seront rendues par l’arbitre d’urgence.

8.6. La décision de l’arbitre d’urgence ne lie pas le tribunal arbitral de la procédure d’arbitrage principale en ce qui concerne toute question, tout sujet ou toute controverse déterminés dans cette ordonnance ou décision. Le Tribunal arbitral, dès sa constitution, peut réexaminer la demande de la partie, en maintenant, en modifiant ou en révoquant, en tout ou en partie, la mesure accordée par l'arbitre d'urgence.

8.7. A l’expiration de la compétence de l’Arbitre d’Urgence, le Tribunal Arbitral statue sur toute demande des parties relative à la procédure d’Arbitrage d’Urgence, y compris toute réclamation relative à l’exécution de la décision rendue par l’Arbitre d’Urgence et à la réaffectation des frais de la procédure d’Arbitrage d’Urgence.

8.8. La décision de l’arbitre d’urgence cesse d’être contraignante pour les parties si, pour une raison quelconque, l’arbitrage principal prend fin sans qu’une sentence arbitrale définitive soit rendue.

IX. FRAIS DE LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE D'URGENCE 

9.1. La partie requérante doit déposer la somme de R$60.000,00 XNUMX (soixante mille reais) au moment du dépôt de la demande, qui comprend :
(a) Honoraires de l'arbitre d'urgence, fixés à 40.000,00 XNUMX R$ (quarante mille reais) ;
(b) Frais d'administration de la CAMARB, fixés à 15.000,00 XNUMX R$ (quinze mille reais) ;
(c) Paiement anticipé des frais d'un montant de R$5.000,00 XNUMX (cinq mille reais).

9.2. Le Secrétariat de la CAMARB peut demander à la partie requérante de nouvelles avances de frais chaque fois que cela est nécessaire.

9.3. Toute objection à l'arbitre d'urgence doit être accompagnée d'une preuve de paiement de frais administratifs d'un montant de 5.000,00 XNUMX R$ (cinq mille reais).

9.4. Les frais liés à la procédure d'Arbitrage d'Urgence seront déterminés et répartis entre les parties par l'Arbitre d'Urgence, y compris ceux prévus aux points 9.1 et 9.3 de la présente Résolution, ainsi que les autres frais engagés par les parties au cours de la procédure d'Arbitrage d'Urgence, sans préjudice des pouvoirs du Tribunal Arbitral de déterminer de manière définitive la répartition desdits frais.

9.5. Si la procédure d'arbitrage d'urgence est terminée avant qu'une décision ne soit rendue, le Président ou, en son absence ou impossibilité, le Vice-Président de l'Arbitrage de la CAMARB décidera si une partie du montant initialement perçu doit être remboursée à la partie requérante, le cas échéant. Le montant de R$15.000,00 XNUMX (quinze mille reais) de frais administratifs ne sera en aucun cas remboursé.

9.6. Le Président de la CAMARB peut, à tout moment au cours de la procédure d'arbitrage d'urgence, décider d'augmenter les honoraires de l'arbitre d'urgence ou les frais d'administration de la CAMARB en tenant compte de la nature et de la complexité de l'affaire, ainsi que de l'étendue du travail effectué par l'arbitre d'urgence et la CAMARB. Si le demandeur ne paie pas les frais découlant de l’augmentation dans le délai stipulé par le Secrétariat de la CAMARB, la demande sera annulée.

X. DISPOSITIONS FINALES

10.1. La procédure d'arbitrage sera strictement confidentielle et il est interdit à la CAMARB, à l'Arbitre d'Urgence, aux autres professionnels travaillant sur l'affaire et aux parties elles-mêmes de divulguer toute information à laquelle ils ont accès en raison de leur fonction ou de leur participation au processus, sans le consentement de toutes les parties, sauf dans les cas où il existe une obligation légale de publication et comme prévu dans le Règlement d'Arbitrage de la CAMARB.

10.2. La CAMARB est autorisée, par les parties et l'arbitre d'urgence, à divulguer des extraits des décisions arbitrales à des fins académiques et informatives, en supprimant les noms des parties, de l'arbitre et d'autres informations permettant l'identification de l'affaire.

10.3. L’arbitre d’urgence est chargé d’interpréter et d’appliquer la présente résolution, notamment en ce qui concerne sa compétence, ses devoirs et ses prérogatives.

10.4. Après 5 (cinq) ans à compter de la publication de la décision de l'arbitre d'urgence, la CAMARB est autorisée à éliminer les dossiers, seules les décisions restant archivées.

10.5. Les parties ont le droit de demander le retrait de tout document qu’elles ont présenté avant la fin du délai prévu au point 10.4.

10.6. Les cas omis seront régis par la loi n° 9.307 du 23 septembre 1996, modifiée par la loi n° 13.129 du 26 mai 2015, et par les traités et conventions sur l'arbitrage applicables sur le territoire brésilien. Les éventuelles omissions seront résolues par l'arbitre d'urgence ou par le président ou, si cela n'est pas possible, par le vice-président de l'arbitrage de la CAMARB, si le premier n'a pas encore été nommé. Dans ce dernier cas, la décision pourra être révisée par l'arbitre d'urgence après sa nomination.

10.7. Le service Communication et le Secrétariat de la Chambre doivent assurer la publication de la présente Résolution Administrative sur le site Internet de l'institution.

 

Belo Horizonte, le 29 janvier 2020

Augusto Tolentino
Président de la CAMARB
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